CETATEXT000019902738 J4_L_2008_05_000000700587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT00587, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00587 1ère Chambre autres C M. GRANGE PERROT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Perrot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1629 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI Florelle, dont M. et Mme Bernard X étaient associés majoritaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la valeur de cession, qu'elle a regardée comme insuffisante, et ne relevant pas d'une gestion commerciale normale, d'un appartement T4 et de ses aménagements, situé dans les combles d'un immeuble construit en 1996 et 1997 aux Sables d'Olonne (Vendée), cédé en 1998 par la SCI à M. Clément X ; que l'administration, qui a rehaussé en conséquence les bénéfices de la SCI imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom des associés, a notifié au foyer fiscal de M. Bernard X le redressement correspondant, à raison de sa quote-part dans la SCI, à l'insuffisance de prix affectant la vente de cet appartement ; Considérant que l'administration, à qui incombe en l'espèce la charge de la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession de l'appartement en cause, s'est fondée, pour déterminer sa valeur vénale réelle, sur des termes de comparaison correspondant à des ventes intéressant deux appartements de surfaces respectives de 60 m² et de 97 m², situés au 1er et au 2ème étage du même immeuble ; que le requérant n'établit pas que ces termes de comparaison ne seraient pas pertinents en se bornant à soutenir qu'il aurait été préférable de leur substituer les appartements du rez-de-chaussée, lesquels sont de surface plus réduite et présentent, du fait de leur situation, des inconvénients spécifiques ; que l'administration a retenu comme référence le prix de vente au m2 le plus bas ressortant de cette comparaison soit 9 231 F/m2, garage compris ; que, toutefois, le redressement ayant été calculé sur des produits de vente aménagements compris, mais hors garage, il convient de ramener la référence à une valeur comparable soit 8 849 F/m2 hors garage ; qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance de produit de vente ressortant de cette comparaison ainsi rectifiée s'élève à 33,6 % ; Considérant que M. X fait valoir que l'appartement en cause, situé dans les combles de l'immeuble ne disposait ni de terrasses, ni de balcons et était, de surcroît, consécutivement à l'intervention d'un refus de permis de construire modificatif, dépourvu de certificat de conformité ; que, toutefois, alors même que ces circonstances sont de nature à entraîner des difficultés de commercialisation, et à diminuer la valeur vénale de l'appartement, l'administration doit être regardée, compte tenu du caractère significatif de l'écart de prix constaté, comme apportant la preuve, en ce qui concerne cet appartement, d'une insuffisance du prix de vente justifiant une réintégration dont l'importance n'est pas autrement contestée ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative du 7 juin 2004 (BOI 8-A-3-04), laquelle a trait à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'en l'absence de majoration de cette nature, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait se voir reprocher des manoeuvres frauduleuses est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00587 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.