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07NT00588

CETATEXT000019902739 J4_L_2008_05_000000700588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT00588, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00588 1ère Chambre autres C M. GRANGE PERROT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Perrot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1713 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI Florelle, dont M. et Mme Clément et Odile X étaient associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause les valeurs de cession, qu'elle a regardées comme insuffisantes et ne relevant pas d'une gestion commerciale normale, de deux appartements et de leurs aménagements, situés dans les combles d'un immeuble construit en 1996 et 1997 aux Sables d'Olonne (Vendée), cédés en 1998 par la SCI à deux de ses associés, M. Clément X (père), époux de la requérante, et M. Clément X (fils) ; que l'administration, qui a rehaussé en conséquence les bénéfices de la SCI imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom des associés, a notifié au foyer fiscal de Mme X le redressement correspondant, d'une part, à la minoration du prix de vente de l'appartement T3 acquis par M. Clément X (père) considérée comme une libéralité consentie à des associés modifiant le pacte social, et, d'autre part, à raison de leur quote-part dans la SCI, à l'insuffisance de prix affectant le T4 ; Considérant que l'administration, à qui incombe en l'espèce la charge de la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession des appartements en cause, s'est fondée, pour déterminer leur valeur vénale réelle, sur des termes de comparaison correspondant à des ventes intéressant deux appartements de surfaces respectives de 60 m² et de 97 m², situés au 1er et au 2ème étage du même immeuble ; que la requérante n'établit pas que ces termes de comparaison ne seraient pas pertinents en se bornant à soutenir qu'il aurait été préférable de leur substituer les appartements du rez-de-chaussée, lesquels sont de surface plus réduite et présentent, du fait de leur situation, des inconvénients spécifiques ; que l'administration a retenu comme référence le prix de vente au m2 le plus bas ressortant de cette comparaison soit 9 231 F par m2 garage compris , que, toutefois, les redressements ayant été calculés sur des produits de vente aménagements compris mais hors garage, il convient de ramener la référence à une valeur comparable, soit 8 849 F par m2 hors garage ; qu'il résulte de l'instruction que les insuffisances de produit de vente ressortant de cette comparaison ainsi rectifiée s'élèvent à respectivement 17,9 % pour le T3 et 33,6 % pour le T4 ; En ce qui concerne l'appartement T3 : Considérant, d'une part, que si, comme il a été dit, l'appartement en cause a été vendu à un prix au m2 inférieur à celui auquel ont été vendus deux appartements situés dans le même immeuble, Mme X fait valoir qu'il était situé dans les combles de l'immeuble, et dépourvu, contrairement aux termes de comparaison retenus par le service, de terrasses ou de balcons ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la réalisation de cet appartement n'était pas autorisée par le permis de construire initial ; que la SCI a vainement tenté d'obtenir un permis de construire modificatif et que cet appartement a été cédé sans qu'un certificat de conformité ait été délivré ; que, du fait de ces difficultés prévisibles de commercialisation, auxquelles s'ajoutent les caractéristiques intrinsèques de logements situés dans des combles, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, en ce qui concerne cet appartement, de l'insuffisance par rapport à la valeur vénale du prix de vente consenti par la SCI Florelle aux consorts X ; En ce qui concerne le T4 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions relatives à ce chef de redressement, la requérante se borne, en l'espèce, à soulever les mêmes moyens que ceux développés en ce qui concerne l'appartement T3 ; que, toutefois, les difficultés et inconvénients ci-dessus analysés, pour réels qu'ils soient, ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un écart de 33,6 % entre le prix de vente de l'appartement en cause et le prix de référence retenu à partir de la comparaison ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme rapportant, en ce qui concerne cet appartement, la preuve d'une insuffisance de prix justifiant une réintégration dont l'importance n'est pas autrement contestée ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 7 juin 2004 (BOI 8-A-3-04), laquelle a trait à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'en l'absence de majoration de cette nature, le moyen tiré de ce que la requérante ne pourrait se voir reprocher des manoeuvres frauduleuses est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison du redressement des résultats de la SCI Florelle résultant de la minoration du prix de vente de l'appartement T 3 cédé par cette société. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00588 2 1

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