CETATEXT000019902743 J4_L_2008_05_000000701143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT01143, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01143 1ère Chambre autres C M. LEMAI MUHAMMAD M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Muhammad, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-1224 et 06-197 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en cours d'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : “(...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices (...) d'une exploitation agricole (...) : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...)” ; qu'aux termes de l'article 63 du même code : “Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons paritaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied (...)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 238 bis K dudit code : “I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionné aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement” ; Considérant que, par acte notarié en date du 10 juillet 1998, M. X et son épouse ont acquis la totalité des parts composant le capital de la Société d'Exploitation Agricole Tourangelle (SEAT), société civile soumise à l'impôt sur le revenu et propriétaire à Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire) d'un domaine à usage agricole comprenant des bois, des terres, une maison d'agrément, des dépendances diverses et une maison d'habitation ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a notamment estimé que les revenus tirés par la SEAT de la mise en location de certains des biens immobiliers inscrits à son actif relevaient non de la catégorie des bénéfices agricoles mais de celle des revenus fonciers ; que M. X conteste cette qualification en soutenant que ces revenus étaient inclus dans les bénéfices d'une exploitation agricole au sens de l'article 14 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en litige, la SEAT tirait ses revenus, d'une part, de l'exploitation de bois, d'autre part, de la mise en location de terres agricoles et de bois par bail rural à long terme, de terres, de bois et d'un local par bail verbal et d'une maison d'habitation ; qu'elle percevait, en outre, d'une SCEA dont elle était associée une quote-part de résultats imposables selon le régime réel dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que si M. X soutient que la SEAT n'avait pas cessé durant les années en litige l'activité d'élevage de gibiers qu'elle exerçait antérieurement au 10 juillet 1998, il ne l'établit pas alors que l'administration fait valoir sans être contredite que, durant la période vérifiée, la SEAT n'a procédé qu'à une seule vente de gibiers, en 2000, pour un montant de 9 200 F ; qu'il n'est pas contesté que les revenus tirés de l'exploitation de bois étaient imposables selon le régime forfaitaire agricole applicable aux exploitations forestières en vertu de l'article 76 du code général des impôts ; que, s'agissant des biens donnés en location, il résulte de l'instruction que la SEAT les donnait à bail dans des conditions telles qu'elle ne pouvait être regardée comme les exploitant elle-même au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la quote-part des résultats de la SCEA susmentionnée revenant à la SEAT, il n'est pas contesté par le requérant qu'elle était imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles en application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts, compte tenu de la nature agricole de l'activité exercée par la SCEA et non en application du I dudit article ; que M. X ne peut utilement soutenir qu'en percevant cette quote-part en proportion de ses droits dans la SCEA, la SEAT, qui se comportait en associé passif, supportait les risques liés à l'accomplissement d'actes entrant dans un cycle biologique de caractère animal ou végétal ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que cette quote-part perçue par la SEAT ait été imposée en tant que bénéfices agricoles soumis au régime réel entre les mains des associés de la SEAT ne permet pas de regarder la SEAT comme une exploitation agricole imposable au réel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les revenus tirés par la SEAT de la mise en location de biens immobiliers devaient être regardés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 14 du code général des impôts, comme inclus dans les bénéfices d'une exploitation agricole, alors même que la SEAT avait continué à faire figurer ces biens à son bilan et qu'elle était soumise à raison d'une fraction de ses revenus au régime forfaitaire agricole applicable aux exploitations forestières ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé lesdits revenus dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des documentations administratives de base 5 E-112, n° 3 et 5 D-113, n° 5, dès lors que ces doctrines ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01143 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.