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07NT01496

CETATEXT000019902746 J4_L_2008_05_000000701496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT01496, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01496 1ère Chambre autres C M. LEMAI COMBES-MATHIEU M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Combes-Mathieu, avocat au barreau d'Evreux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2096 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (...)” ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : “Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...)” ; et qu'aux termes de l'article 92 dudit code : “1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...)” ; Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'ingénieur, a créé, en 1993, en marge de son activité salariée, l'EURL Produ Ippo, société dont il était l'unique associé et le gérant et qui avait pour objet “l'achat, la vente et l'exploitation d'équidés” ; qu'il a imputé chaque année sur son revenu global les résultats déficitaires déclarés par cette société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, a remis en cause le droit de M. X à pratiquer cette imputation sur son revenu global des années 2000 et 2001, au motif que l'intéressé n'avait pas participé de façon personnelle, continue et directe aux actes nécessaires à l'accomplissement de l'activité commerciale de la société ; Considérant qu'il est constant que l'EURL Produ Ippo a procédé, depuis sa création, à l'achat, la vente et l'élevage de chevaux, de poulinières, de poulains ainsi qu'à l'acquisition et l'exploitation de droits à commercialiser la semence d'étalons ; qu'elle est ainsi devenue propriétaire d'une écurie spécialisée dans le domaine du cheval de sport ; que les animaux étaient mis en pension dans des haras où ils étaient entretenus, entraînés et mis à la disposition de cavaliers afin de participer à des concours complets ou de dressage ; que si l'EURL était titulaire d'une carte professionnelle de marchand de chevaux et si, durant les années en litige, elle a effectivement réalisé plusieurs opérations d'achat et de vente d'animaux, il ne résulte pas de l'instruction que son activité d'achat-revente ait présenté un caractère prépondérant par rapport à celles d'élevage, d'entraînement et de participation à des compétitions équestres, alors notamment que la plupart des chevaux étaient inscrits en immobilisation à l'actif ; que, par suite, et eu égard, en outre, aux moyens mis en oeuvre, l'EURL ne peut être regardée comme ayant exercé durant les années en litige une activité entrant dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ; que cette activité a présenté le caractère d'une exploitation ou occupation lucrative, au sens de l'article 92 précité du même code, la rendant passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant que l'administration, qui est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi, demande à la Cour le maintien des impositions contestées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ; qu'elle soutient que l'activité de l'EURL Produ Ippo ne saurait être regardée comme présentant le caractère professionnel exigé par ces dispositions pour autoriser l'imputation des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le revenu global ; Considérant que, si M. X, en sa qualité d'associé-gérant de l'EURL, a, depuis la création de la société, pris les décisions essentielles relatives à l'achat, la vente des chevaux et le choix des investissements, notamment en matière de saillies, suivi un stage d'inséminateur équin, exercé les fonctions de juge dans un concours de dressage à l'école nationale d'équitation de Saumur et travaillé de 1984 à 1987 en tant que soigneur dans un centre d'équitation, et si l'EURL bien que continuellement déficitaire a bénéficié de recettes régulières, il est constant que la société ne disposait pas des installations nécessaires pour assurer elle-même l'élevage et l'entraînement des chevaux ; que, par ailleurs, M. X ne justifie pas de la part du temps qu'il a consacré à l'activité de l'EURL durant les années en litige en marge de son activité salariée d'ingénieur et de dirigeant d'entreprise ; que s'il fait valoir que le centre des impôts de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) dont il dépendait lui a indiqué verbalement, lorsqu'il a créé son EURL, que les bénéfices de cette société seraient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n'établit pas, en se bornant à produire la lettre par laquelle il a fait part audit service de ce qu'il avait pris bonne note de ce renseignement, l'existence d'une prise de position verbale sur la situation de fait de l'EURL invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir, de ce qu'il a été, en sa qualité d'unique associé, assujetti à la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions, l'administration, dont la demande de substitution de base légale, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure, doit être accueillie, est fondée à soutenir que les déficits non commerciaux résultant de l'activité de l'EURL ne pouvaient être imputés sur le revenu global de l'associé en vertu du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01496 2 1

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