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07NT01582

CETATEXT000019902747 J4_L_2008_05_000000701582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT01582, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01582 1ère Chambre autres C M. LEMAI BESSON M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Besson, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-226 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison de la réintégration dans les résultats de l'EARL X d'une fraction des amortissements déduits ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X, exploitant agricole à Pleyben (Finistère), donnait en location, depuis le 1er juillet 1992, à l'EARL du Birit, dont il était associé avec son épouse, des bâtiments agricoles, inscrits à l'actif de son entreprise individuelle, dans lesquels l'EARL exploitait une porcherie ; que, le 1er mars 1998, il a fait apport de ces bâtiments et des aménagements inscrits à son actif à l'EARL X, société qu'il a créée à cet effet avec son épouse ; que l'administration a estimé que la valeur d'apport desdits bâtiments, d'un montant de 3 154 000 F, avait été surévaluée ; qu'elle a fixé en dernier lieu cette valeur, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 2 000 000 F ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les résultats imposables de l'EARL X, au titre des années 1998, 1999 et 2000, une fraction, correspondant à la surestimation de la valeur d'apport des immeubles en cause, des amortissements pratiqués annuellement par l'EARL X ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : “Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (..)” ; Considérant que, pour déterminer la valeur d'apport des bâtiments agricoles en litige, conformément au rapport établi par le commissaire aux apports, les requérants ont pris en compte, d'une part, la destination de chacun de ces bâtiments, d'autre part, leur valeur à neuf calculée par animal selon les critères habituellement retenus par la profession, et, enfin, le taux de vétusté de chaque bâtiment ; que l'administration a, quant à elle, calculé pour chaque bâtiment un prix de revient réactualisé en appliquant à sa valeur comptable brute le taux d'inflation constaté entre la date de sa construction et la date d'apport puis en pratiquant différents abattements destinés à tenir compte de l'âge des bâtiments ; qu'elle est ainsi parvenue à une valeur de 1 495 174 F ; que, toutefois, faute, notamment, d'avoir procédé à des comparaisons avec des transactions de même nature, ce que n'interdisait pas la circonstance que l'apport litigieux ne portait pas sur la totalité de l'exploitation porcine mais sur les seuls actifs professionnels inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle de M. X, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le prix de revient réactualisé de 2 000 000 F qu'elle a finalement retenu était plus proche de la valeur réelle des bâtiments en cause que la valeur retenue par les contribuables ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par la constatation selon laquelle les biens apportés ont été inscrits au bilan de l'EARL X pour une valeur quatre fois supérieure à leur valeur nette comptable ; que si l'administration soutient que l'état des bâtiments à la date de l'apport exigeait de l'EARL X qu'elle réalise des travaux importants de rénovation, elle ne l'établit pas ; que si elle fait valoir qu'à cette même date, l'autorisation d'exploiter la porcherie était détenue par l'EARL du Birit, le moyen ainsi formulé ne permet pas, en tout état de cause, d'apprécier l'incidence éventuelle de cette circonstance sur la valeur des bâtiments ; que doit, de même, être écarté comme sans incidence sur la solution du litige le moyen tiré de ce que M. et Mme X avaient intérêt fiscalement à surévaluer la valeur des éléments d'actifs apportés, dès lors qu'ils bénéficiaient du régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas en tout état de cause que la valeur réelle des bâtiments en cause ne pouvait excéder 2 000 000 F ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de la réintégration d'une fraction des amortissements pratiqués par l'EARL X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Noël X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01582 2 1

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