CETATEXT000019902751 J4_L_2008_06_000000700493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/06/2008, 07NT00493, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00493 1ère Chambre autres C M. LEMAI FAURE M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1474 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé à titre individuel, à compter du 1er janvier 1993, la profession de conseil en patrimoine, sous la dénomination “AH Conseils”, activité à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et qui relevait du régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998, date à laquelle il a fait apport de son activité à l'EURL AH Conseils ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a estimé que M. X avait minoré ses déclarations de bénéfices non commerciaux, soit par des omissions de recettes, soit par la mise en oeuvre de surfacturations d'honoraires, suivies de rétrocessions, dans le cadre de ses relations avec la SA George, promoteur immobilier à La Rochelle et la SARL Expansion 2000 qui a pour activité la location de résidences meublées acquises auprès de la SA George ; En ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1997 d'une somme de 436 021 F : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : “L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année” ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : “1. Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X facturait, dans un premier temps, ses prestations de service à la SA George et majorait sa facture d'une somme correspondant aux ristournes que la SA George devait reverser à la SARL Expansion 2000 ; que, dans un second temps, l'intéressé établissait des factures à l'en-tête de la SARL Expansion 2000 à l'intention de AH Conseils, dénomination de son activité individuelle, supposées correspondre à des rétrocessions d'honoraires, mais correspondant en réalité aux surfacturations que la société George reversait à la SARL Expansion 2000, dirigée par M. Y ; que le service a réintégré au résultat taxable de l'année 1997, une somme de 436 021 F, laquelle correspond à la surfacturation à la SA George d'honoraires afférents à un contrat en date du 15 décembre 1996 ; qu'en règlement de cette facture, M. X a émis trois chèques, lesquels ont été adressés à M. Y, gérant de la SARL Expansion 2000 ; qu'il résulte de l'arrêt du 9 décembre 2004 de la Cour d'appel de Rennes, statuant en matière correctionnelle et condamnant M. X pour fraude fiscale, devenu définitif sur ce point, que “les factures établies en connaissance de cause par M. X ont de fait permis à la SA George de justifier dans ses écritures comptables de versements de fonds à la SARL Expansion ou à son gérant, celui-ci appréhendant ainsi d'ailleurs les fonds devant revenir à cette dernière” ; que l'administration était fondée à réintégrer la somme en cause, correspondant à la rétrocession ci-dessus analysée, laquelle ne saurait être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession ; Mais considérant que la somme en cause n'a été encaissée par M. X que dans l'objectif de la reverser ultérieurement, ce qu'il a fait, ainsi qu'il résulte, d'ailleurs tant des énonciations de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes que des écritures de l'administration ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé de la somme en litige au sens de l'article 12 du code général des impôts ; que l'administration ne pouvait, dès lors, sauf à méconnaître lesdites dispositions la retenir dans les bases de l'imposition à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que, par suite, M. X est fondé à demander la réduction de sa base d'imposition de l'année 1997 d'un montant de 436 021 F (66 470,97 euros) ; En ce qui concerne les profits sur le Trésor : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au titre des années 1996 et 1997 des profits sur le Trésor, à hauteur de montants respectifs de 39 888 F et 35 268 F résultant de la déduction indue de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des factures fictives ; qu'en outre, elle a constaté des profits pour des montants de 6 833 F, 89 820 F et 12 198 F, à raison respectivement d'honoraires encaissés auprès de la SA George et non déclarés, de charges non déductibles et d'une facture annulée et non régularisée ; que ces profits ont été neutralisés par l'application du mécanisme dit de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que les montants en cause, résultant d'une déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée et de sommes encaissées et non déclarées, devraient être regardés comme une charge déductible des résultats ; En ce qui concerne les omissions de recettes de l'année 1997 : Considérant que l'administration a réintégré aux recettes imposables de M. X le montant hors taxes de quatre factures d'honoraires perçus au cours de l'année 1997, pour un montant de 117 744 F, dont elle avait constaté l'omission de déclaration lors des opérations de contrôle ; que l'administration soutient que ces quatre factures ne figuraient pas dans le livre de recettes de M. X, lequel, pour contester le montant du redressement correspondant, se borne à relever qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des recettes non déclarées de la même année ne concerne que l'une des quatre factures susmentionnées ; qu'à défaut de tout élément justifiant l'enregistrement comptable des recettes perçues en règlement desdites factures, cette seule circonstance est sans influence sur le bien-fondé du redressement en matière de bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997 à raison de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux d'une somme de 66 470,97 euros (soixante-six mille quatre cent soixante-dix euros quatre-vingt-dix-sept centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00493 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.