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07NT00494

CETATEXT000019902752 J4_L_2008_06_000000700494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/06/2008, 07NT00494, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00494 1ère Chambre autres C M. LEMAI FAURE M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1473 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé à Orvault (Loire-Atlantique), à titre individuel, la profession de conseil en patrimoine, à compter du 1er juillet 1993, sous l'appellation “AH Conseil”, activité à raison de laquelle il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 ; En ce qui concerne une somme de 35 268 F rattachée par le service à l'exercice 1997 : Considérant qu'il est constant que M. X a établi, à l'intention de la SA George, six factures non datées, représentatives d'un montant total d'honoraires de 206 979 F toutes taxes comprises et mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée de 35 268 F ; qu'il résulte de la notification de redressement qu'en l'absence de date certaine, le service a rattaché le rappel en cause à l'exercice 1997 ; que si M. X soutient que la discordance constatée par le service concernait l'année 1996, et que lesdites factures ne pouvaient être rattachées à l'année 1997, un tel moyen est inopérant, dès lors que les années 1996 et 1997 sont comprises dans la même période vérifiée et que le rattachement à l'année 1997 est sans incidence sur le montant des sommes rappelées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison des factures de décembre 1996 et du 6 janvier 1998 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272, du 4 de l'article 283 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux factures, de montants de 233 520 F et de 525 842 F ont été émises respectivement en décembre 1996 et en janvier 1997 ; que M. X avait lui-même établi ces factures, sur son propre facturier, à en-tête de la SARL Expansion 2000 ; qu'il résulte de l'arrêt en date du 9 décembre 2004 de la Cour d'appel de Rennes, devenu définitif sur ce point, statuant en matière correctionnelle et condamnant M. X pour fraude fiscale, que lesdites factures, rédigées en connaissance de cause par M. X, n'étaient pas légalement établies et avaient pour objet de permettre à la SA George de justifier, dans ses écritures comptables, de versements de fonds à la SARL Expansion ou à son gérant ; que les constatations de fait, ainsi opérées par le juge pénal et qui commandent le dispositif de son arrêt, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent tant à l'administration qu'au juge administratif et font obstacle à ce que M. X puisse invoquer le contrat qu'il a conclu avec la SA George ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'avait pratiquée M. X ; En ce qui concerne les omissions de recettes afférentes à l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : “Lorsque ayant donné son accord au redressement (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. (...)” ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressement que l'administration, après avoir rapproché les recettes déclarées au titre des bénéfices non commerciaux et les déclarations de chiffre d'affaires a constaté, en ce qui concerne ces dernières, une insuffisance de 123 636 F, correspondant à un montant de 25 469 F (3 882,72 euros) de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que M. X fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, en cas de cessation d'activité, les recettes prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux doivent comprendre les créances acquises et qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les recettes imposables sont les recettes encaissées ; qu'il soutient que, de ce fait, le rapprochement des recettes déclarées au titre des bénéfices non commerciaux et des déclarations CA 3 auquel s'est livré le vérificateur est vicié dans son principe ; que l'administration ne discute pas ce point et n'apporte donc aucun élément de nature à réfuter la critique ci-dessus analysée de M. X quant à la méthode suivie par le vérificateur ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant le caractère exagéré de l'imposition sur ce point et est, par suite, fondé à obtenir la décharge de ce chef de redressement et des pénalités pour mauvaise foi dont il a été assorti ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...)” ; Considérant que l'administration a appliqué, d'une part, les pénalités de mauvaise foi aux redressements résultant des minorations de recettes qu'elle avait constatées et, d'autre part, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre des exercices 1996 et 1997 et au redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 1997 ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : En ce qui concerne la minoration des déclarations 1996 et 1997 : Considérant que l'administration, en faisant valoir que M. X a omis intentionnellement de déclarer des recettes et a minoré les recettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en vue de retarder le paiement de l'impôt et de se procurer, ainsi, des facilités de trésorerie rapporte, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ; En ce qui concerne le rappel de droits d'un montant de 6 833 F au titre de l'année 1997 : Considérant que l'administration qui se borne à faire valoir que l'insuffisance trouve sa source dans la consultation des pièces justificatives détenues par l'entreprise et que la bonne foi de l'intéressé ne peut être admise, compte tenu de l'importance des minorations constatées, n'établit pas, pour ce qui est de la somme susmentionnée, la mauvaise foi de l'intéressé ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'en faisant valoir que M. X, après avoir sciemment établi à son encontre des factures fictives, avait déduit la taxe figurant sur ces factures et que l'intéressé avait, parallèlement rédigé des factures qui ne correspondaient pas à une prestation effective de sa part, l'administration doit être regardée comme établissant que ces agissements, de nature à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la pénalité correspondante prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté intégralement sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des recettes de l'année 1998 à concurrence de la somme de 3 882,72 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-deux euros soixante-douze centimes) en droits ainsi que des majorations correspondantes. Article 2 : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 041,68 euros (mille quarante et un euros soixante-huit centimes) assignés au titre des minorations de recettes de l'année 1997. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00494 2 1

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