CETATEXT000019902759 J4_L_2008_06_000000700861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/06/2008, 07NT00861, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00861 1ère Chambre autres C M. LEMAI LANGE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lange, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3216 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à la réduction des cotisations de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 issue du 3° de l'article 88 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : “
- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (...) Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à l'habitation principale pendant la durée de cinq ans ou de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...)
- La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble (...) et des quatre années suivantes.
- En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.” ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à réduction qu'elles créent, lequel prend naissance l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble, est expressément subordonné à la souscription d'un engagement du propriétaire concernant l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale durant cinq ans et à l'utilisation effective et continue de l'immeuble selon cette affectation ; Considérant que M. et Mme X ont acquis, en janvier 2000, un bungalow neuf situé au lieudit “Morne Capot”, sur la commune de Bellefontaine en Martinique et ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées à compter de l'année 2000, année d'achèvement de la construction ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2000, 2001 et 2002, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt qui leur avait été accordée ; qu'elle a également rejeté la réclamation des intéressés tendant au bénéfice de la réduction au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'à supposer que l'engagement concernant l'affectation de l'immeuble ait été régulièrement produit, il est constant que cet immeuble n'a pas été utilisé par les requérants à titre d'habitation principale ; que par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'il a été donné en location, ils ne l'établissent pas en produisant un contrat de location dépourvu de date certaine alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux éléments produits par l'administration, que les requérants auraient déclaré des revenus fonciers afférents à cet immeuble et que le locataire désigné dans le contrat de bail aurait utilisé le logement comme résidence principale ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration était en droit de refuser l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00861 2 1