CETATEXT000019902762 J4_L_2008_06_000000701318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/06/2008, 07NT01318, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01318 1ère Chambre autres C M. LEMAI FAURE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Seuth X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-848 en date du 19 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que les intérêts et les pénalités y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploite une entreprise individuelle de préparation et de vente de plats asiatiques sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son activité portant sur les années 2000, 2001 et 2002 et sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante et a reconstitué les chiffres d'affaires des exercices vérifiés ; que par ailleurs l'administration, considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier des régimes de micro-entreprise et de franchise en base de taxe sous lesquels il avait entendu se placer, l'a mis en demeure le 29 juillet 2003, de déposer des déclarations annuelles de résultat et des déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à défaut du dépôt, dans un délai de trente jours, de ces déclarations, les services fiscaux ont imposé d'office M. X à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 2000 à 2002 et l'ont taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis le bien-fondé des redressements, sous réserve d'une réduction du chiffre d'affaires reconstitué résultant d'une réduction de la période d'activité annuelle de 50 à 48 semaines ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes fondée sur les achats d'emballages conduisait à prendre en compte des préparations comprenant de la viande de porc qui étaient déjà prises en compte par la méthode fondée sur les achats de viande ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que M. X ne conteste ni l'absence de caractère probant de la comptabilité présentée au titre des exercices vérifiés, ni la régularité de la procédure d'imposition d'office ; que par suite, il incombe à M. X de démontrer l'exagération des bases d'imposition en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'activité du requérant, le vérificateur a mis en oeuvre trois méthodes de reconstitution appliquées séparément à trois catégories de produits dans lesquelles avait été divisée cette activité ; qu'une première méthode de reconstitution du chiffre d'affaire a été fondée sur les achats de viande de porc, pour les préparations culinaires intégrant cet ingrédient et dont plus de la moitié était constituée par la préparation des nems qui représentent une part prépondérante du chiffre d'affaires ; que, pour les préparations de chips de crevettes, de beignets d'ananas et de bananes, de brochettes de poulet, de beignets de crevettes et de riz cantonnais, le vérificateur a reconstitué les recettes à partir des éléments communiqués par le contribuable ; qu'enfin, une méthode de reconstitution à partir des achats de barquettes d'emballage, de leur contenance et du prix de vente des plats préparés a été appliquée aux plats vendus dans ces barquettes, soit le porc au curry, le riz cantonnais, les crevettes à la sauce et le poulet à l'ananas ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'en ce qui concerne la méthode de reconstitution à partir des achats de viande de porc, le vérificateur a sous-estimé la consommation personnelle de viande, qu'il estime à 5 kg par semaine et par unité familiale comprenant ses enfants majeurs vivant à proximité, soit 20 kg par semaine et 1 000 kg par an ainsi que la part offerte lors des festivités de la communauté laotienne à laquelle il appartient qu'il estime à 200 kg par an et qu'ainsi les quantités produites retenues par l'administration ont été surévaluées ; que toutefois, il résulte de l'instruction que lors d'une visite sur place le 8 juillet 2003, le vérificateur a admis une consommation personnelle de 50 kg de viande de porc par an indiquée par M. X ; que si le requérant soutient que cette évaluation était approximative, ses affirmations relatives aux quantités désormais revendiquées ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes permettant de remettre en cause l'évaluation initiale ; que par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les quantités de viande de porc utilisées dans les préparations ont été constatées contradictoirement lors de la visite sur place du vérificateur le 8 juillet 2003 au cours de laquelle ce dernier a assisté à la préparation des plats en cause et a pesé la part de viande entrant dans leur composition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas corroboré les éléments retenus par des données propres de l'entreprise ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que les calculs de chiffre d'affaires présentés par l'administration seraient erronés et discordants avec ceux résultant du jugement du tribunal administratif dès lors que les bases présentées par le requérant comme étant celles de l'administration sont celles indiquées dans la notification de redressement et excèdent celles finalement retenues par l'administration à l'issue de la réclamation préalable ; Considérant, en deuxième lieu, que pour certains produits, préparés sans viande de porc et non vendus en barquettes et à défaut de disposer de factures d'achat ou de la possibilité d'effectuer des recoupements chez les fournisseurs, le vérificateur a reconstitué les chiffres d'affaires générés sur la base des indications fournies par M. X sur la quantité de plats préparés par semaine et leur prix de vente ; qu'il résulte de l'instruction qu'un état quantitatif des plats préparés a été établi contradictoirement avec M. X qui a chiffré pour chaque préparation, les quantités préparées par semaine et que ces constatations ont été utilisées par le vérificateur pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant ; que, dès lors, si le requérant soutient que les informations données étaient approximatives et n'ont pas été contrôlées par l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les informations initiales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir la méthode retenue par l'administration, fondée sur l'expérience professionnelle du contribuable et les données propres de son entreprise, conduirait à un montant de chiffre d'affaires exagéré ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la méthode de reconstitution fondée sur les achats de barquettes d'emballage, il résulte de l'instruction et en particulier tant de la notification de redressement que de l'admission partielle de la réclamation que l'administration a déduit du nombre total de barquettes achetées celles correspondant aux quantités de porc au curry et de riz cantonnais déjà incluses dans les deux précédentes méthodes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les chiffres d'affaires tirés de ces préparations, déjà estimés dans le cadre des deux précédentes méthodes, auraient fait l'objet d'une double évaluation, manque en fait ; Considérant en dernier lieu, que si M. X soutient que les chiffres retenus par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires seraient irréalistes au regard de la structure familiale de l'entreprise et du caractère saisonnier de l'activité qui se déroulait uniquement sur cinq marchés par semaine dont deux le dimanche matin, le ministre fait valoir sans être utilement contredit que cette reconstitution est cohérente avec l'importance de l'activité de l'entreprise compte tenu notamment de la forte implication de Mme X, du recours à une main d'oeuvre familiale pour la préparation et la vente des produits et des investissements réalisés ; Sur les pénalités de mauvaise foi en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi sur la différence entre les bases d'imposition reconstituées et celles résultant des déclarations de résultat déposées le 22 octobre 2003 en réponse aux mises en demeure du 29 juillet en se fondant sur les irrégularités et les anomalies relevées dans la comptabilité ainsi que sur les minorations systématiques de recettes pour des montants importants sans corrélation avec les données de l'exploitation réelle de l'entreprise ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que les pénalités appliquées auraient été seulement fondées sur l'importance des redressements ; Considérant, en second lieu, que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique et délibéré de la minoration de ses recettes par le contribuable ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité qui comporte notamment des dissimulations d'achats, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, l'intention d'éluder l'impôt et par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses ; Considérant que le surplus des conclusions de la demande de M. X doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-848 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Seuth X devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seuth X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01318 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.