CETATEXT000019902763 J4_L_2008_06_000000701562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/06/2008, 07NT01562, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01562 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2571 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 1998 et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction I. Du déficit pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent de déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Cette disposition n'est pas applicable aux déficits provenant des dépenses (...) effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires (...) et répondant à des conditions fixées par décret en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme. (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (...) Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectées est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733 (...)” ; Considérant que M. et Mme X ont acquis, en 1993, un immeuble situé 33, cours Victor Hugo à Bordeaux et y ont entrepris des travaux de restauration dans le cadre de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; que, sur leurs déclarations de revenus des années 1993 et 1994, les requérants, qui avaient pris l'engagement de louer cet immeuble nu à usage de résidence principale pour une durée de six ans, ont procédé à l'imputation, sur leur revenu global, des sommes versées au titre de ces travaux, par application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration, après avoir constaté que l'appartement en cause était demeuré vacant entre le 9 mars 1998 et le 12 mars 1999, a procédé à la majoration du revenu global des requérants de l'année 1998, à due concurrence des sommes imputées au titre des années 1993 et 1994 ; Considérant, toutefois, que la circonstance que cet appartement soit demeuré vacant durant un peu plus d'un an n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder M. et Mme X comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'ils avaient souscrit ; que ces derniers établissent, par les documents qu'ils produisent, avoir accompli les diligences nécessaires pour que leur bien soit immédiatement reloué, après le départ de leur locataire, le 9 mars 1998 ; qu'il résulte, en particulier, des éléments apportés par les requérants que ces derniers ont sollicité les services de plusieurs agences immobilières, fait paraître de nombreuses annonces dans la presse locale, apposé un panneau publicitaire sur les lieux et ont consenti, au cours de la période de vacance, une baisse significative du loyer, lequel n'était pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le ministre, fixé en début de période, à un niveau dissuasif, au regard des caractéristiques intrinsèques de l'appartement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 2007 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1998. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01562 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.