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07NT01597

CETATEXT000019902764 J4_L_2008_06_000000701597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/06/2008, 07NT01597, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01597 1ère Chambre autres C M. LEMAI VINCOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour Mme Ni Yu Hua X, demeurant ..., par Me Vincot, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-2951 et 03-2954 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 2000 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exploitait un restaurant à l'enseigne “Le Chinatown”, à Nantes, a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté des minorations de recettes, lui a notifié les redressements correspondants, assortis des pénalités applicables en cas de manoeuvres frauduleuses ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : “Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). Cet avis doit préciser (...) que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...)” ; Considérant que, par une lettre en date du 7 mai 2001, Me Rossinyol, avocat, a indiqué au service, en sa qualité de conseil de Mme X, laquelle avait été destinataire d'un avis de vérification de comptabilité en date du 30 avril 2001, que sa cliente était repartie en République populaire de Chine et que les opérations de contrôle fiscal devaient être effectuées au cabinet de l'expert comptable ; que si l'administration fiscale a exigé, par plusieurs courriers, de cet avocat la présentation d'un mandat, il est, toutefois, constant que, par un courrier du 28 septembre 2001 expédié à la dernière adresse connue du service, l'administration a précisé à Mme X que Me Rossinyol serait considéré comme son “représentant habilité” lors des premières opérations de vérification de comptabilité ; qu'elle a, ainsi, cessé, avant que les opérations ne débutent, d'exiger de ce dernier qu'il produise un mandat ; que si la requérante fait valoir que Me Rossinyol n'a pas été rendu destinataire de ce courrier, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement soutenir, alors même que son conseil n'était pas présent lors de la première intervention du service le 16 octobre 2001, qu'elle a été privée de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire a communiqué à l'administration fiscale, le 2 mai 2000, des informations recueillies dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte le 14 octobre 1999 pour exercice illégal de la profession de banquier à l'encontre d'une tierce personne ; que le juge d'instruction, par un courrier en date du 27 juillet 2000, a autorisé l'administration fiscale à consulter et à prendre copie des documents relatifs à cette procédure judiciaire, lesquels ont permis de mettre en évidence les irrégularités fiscales reprochées par le service à Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige procèdent des documents communiqués à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire dans les conditions susmentionnées, lesquels ont mis en évidence l'existence d'un système de détournement de chèques clients ; que l'administration a, par suite, regardé les montants de ces chèques comme constitutifs de recettes dissimulées ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le vérificateur ait limité à deux le nombre de ses interventions au cabinet de l'expert comptable où se déroulait la vérification n'est pas de nature, en elle-même, à établir que la contribuable n'a pu bénéficier, lors de la vérification de comptabilité, du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que l'administration a eu communication des documents relatifs à la procédure judiciaire avant qu'elle n'engage une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le vérificateur n'était pas tenu de soumettre lesdits documents à un débat oral et contradictoire ; Considérant que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a satisfait de façon suffisamment précise, dans la notification de redressement adressée à Mme X, aux exigences susmentionnées, permettant ainsi à cette dernière d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressement que Mme X a été suffisamment informée de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ; qu'elle a ainsi été mise à même de demander à prendre, elle-même, connaissance des documents dont elle a, au demeurant, obtenu communication le 24 avril 2002 avant la mise en recouvrement, intervenue en 2003, des impositions en litige ; que si Mme X fait valoir que cette communication aurait eu un caractère incomplet, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que Mme X ne pouvait ignorer, en sa qualité d'exploitante individuelle d'un restaurant, l'existence d'un circuit frauduleux ayant consisté à échanger plus de 6 000 chèques rédigés par des clients contre des remises d'espèces et représentatif de dissimulations importantes du chiffre d'affaires, respectivement de 25 % et de 29,6 % au titre des exercices clos les 30 septembre 1998 et 1999 ; que l'administration indique, en outre, que ces agissements se sont accompagnés de la disparition des pièces comptables afférentes, telles que notes ou tickets ; que ces agissements doivent être regardés comme étant destinés à égarer l'administration et à restreindre ses possibilités de contrôle ; qu'ainsi, l'administration établit que Mme X s'est bien rendue coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à éluder l'impôt ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des pénalités dont sont assortis les rehaussements litigieux ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée 13 N 1223 du 14 juin 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ni Yu Hua X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01597 2 1

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