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07NT01957

CETATEXT000019902768 J4_L_2008_06_000000701957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/06/2008, 07NT01957, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01957 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI PRIETO M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-2949 et 06-2950 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Eurasphalte a été assujettie, résultant de mises en demeure de payer et d'avis à tiers détenteur notifiés par le comptable des impôts de Ouest-Tours le 17 février 2006 et le 17 mars 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Eurasphalte, dont M. X était le gérant, l'administration a mis à la charge de cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1994, 1995 et 1996, dont le requérant a été déclaré débiteur solidaire sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 20 juin 2000, devenu définitif ; que la SARL Eurasphalte a été placée en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Tours du 25 avril 2000 ; que les poursuites engagées par le receveur des impôts de Tours à l'encontre de M. X ont été interrompues en raison de l'ouverture, le 9 novembre 2001, d'une procédure de redressement judiciaire à titre personnel à l'encontre de ce dernier ; qu'elles n'ont repris qu'à la suite du jugement de la Cour de cassation du 20 septembre 2005 prononçant l'annulation de la liquidation judiciaire personnelle du requérant ; que, pour assurer le recouvrement des taxes dues par la SARL, le comptable du service des impôts des entreprises de Tours-Ouest a adressé à M. X, le 17 février 2006, une mise en demeure de payer 226 153 euros et, le 17 mars 2006, lui a notifié avoir délivré des avis à tiers détenteur auprès des établissements bancaires teneurs de ses comptes ; Considérant que si M. X est recevable à contester la dette de la SARL Eurasphalte, il est constant qu'une demande en décharge fondée sur le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la vérification de la comptabilité de la SARL a été enregistrée le 16 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans et demeure pendante devant cette juridiction ; qu'il suit de là que le moyen ci-dessus analysé, relatif à l'assiette de l'impôt, est inopérant dans la présente instance qui intéresse le seul contentieux du recouvrement ; que les premiers juges ont pu ne pas y répondre, sans pour autant entacher la régularité de leur jugement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que les contestations qui portent sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant, en premier lieu, que la contestation fondée sur le fait que le comptable n'aurait pas adressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, de mise en demeure au contribuable préalablement à la notification des actes de poursuite, est portée, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'elle se rattache à la régularité en la forme de ces actes ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Tours en date du 16 janvier 2003, devenu définitif, a constaté que les conditions d'une compensation de créances n'étaient pas réunies à la date du 2 février 2000 et a annulé en conséquence l'avis de compensation émis par l'administration, faute d'exigibilité de la dette fiscale à cette dernière date ; que, toutefois, ce jugement est dépourvu de toute portée à l'égard des actes de poursuites en litige dans la présente instance ; Considérant, enfin, qu'en exécution de l'arrêt en date du 20 juin 2000 de la Cour d'appel d'Orléans l'administration fiscale était fondée à poursuivre le paiement de l'impôt fraudé soit auprès du débiteur principal, soit auprès de la personne tenue solidairement au paiement ; que, dès lors, M. X, pour soutenir que la solidarité ne pouvait être mise en oeuvre à son encontre, ne saurait utilement se prévaloir, devant le juge de l'impôt, des lenteurs, des carences ou des fautes dont aurait fait preuve l'administration, relativement au recouvrement de la créance du débiteur principal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01957 2 1

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