CETATEXT000019902769 J4_L_2008_06_000000701962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/06/2008, 07NT01962, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01962 1ère Chambre autres C M. LEMAI PONSART M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Ponsart, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5045 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Ponsart, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé devant eux, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la valeur constatée lors de la cession correspondait aux estimations auxquelles s'était livré le service des domaines le 9 avril 1997 et le 4 février 1998 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.” ; Considérant que la notification de redressement du 5 août 2003 indiquait clairement les raisons de fait et de droit pour lesquelles l'administration estimait que les lots de terrain à bâtir acquis par M. et Mme X l'avaient été à un prix inférieur au marché et qu'en conséquence, ces derniers devaient être regardés comme ayant bénéficié d'un avantage en nature octroyé par l'employeur de M. X, la SA Le Foyer Vendéen ; qu'une telle motivation permettait aux requérants de présenter leurs observations de façon entièrement utile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : “Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...)” ; Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 11 septembre 2000, auprès de la SA d'HLM Le Foyer Vendéen, dont M. X est directeur salarié, à la suite d'une délibération du conseil d'administration du 6 juillet 2000 et d'une autorisation du préfet de la Vendée en date du 17 août 2000, une parcelle constructible constituée de la réunion des lots 15 et 16 du lotissement “Le Jardin Fleuri” à Dompierre-sur-Yon (Vendée), d'une superficie de 1 435 m², moyennant un prix de 210 000 F auquel se sont ajoutés 10 269 F de droits d'enregistrement, soit un prix au m² de 153 F droits inclus ; que l'administration, estimant que la valeur déclarée à l'acte était inférieure à la valeur réelle du bien, qu'elle a évaluée à 258 300 F, a regardé la minoration du prix d'achat comme un avantage en nature, taxable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer la valeur vénale du bien cédé l'administration a mis en oeuvre une méthode fondée sur la comparaison de cessions analogues, intervenues de 1998 à 2000 ; qu'elle s'est, ainsi, notamment, référée à cinq transactions intervenues dans le même lotissement et à cinq autres ventes, contractées dans un lotissement voisin ; que les requérants font valoir que le prix de vente “n'est jamais proportionnel à la superficie” et que la parcelle acquise présente un certain nombre d'inconvénients qui seraient dus à une déclivité, à la présence d'un mur, d'une haie et d'une zone d'inconstructibilité de sept mètres en façades ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les termes de comparaison présentaient des caractéristiques comparables eu égard à leur superficie, aux servitudes qui les grevaient et à des inconvénients constatés ; qu'ainsi, l'administration, qui a la charge de la preuve, après avoir mis en évidence des prix moyens respectivement de 235 F le m² dans le lotissement en cause et de 192 F dans le lotissement voisin, significativement supérieurs au prix acquitté par les requérants, établit que le prix au m² pouvait être valablement fixé à 180 F ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que selon des estimations du service des domaines en date du 9 avril 1997 et du 4 février 1998, le prix au m² ressortait à 145 F le m², dès lors que les avis en cause étaient caducs au moment de la transaction et qu'au surplus, le même service, de nouveau consulté le 24 juillet 2000, à la demande de la SA d'HLM Le Foyer Vendéen avait évalué le prix de la parcelle en cause à 258 300 F, selon un avis du 7 août 2000, soit à un prix identique à celui retenu par le service ; Considérant, enfin, que la décision du 17 août 2000 du préfet de la Vendée n'avait pour seul objet que d'autoriser, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des décisions d'aliénation des éléments du patrimoine immobilier des organismes d'habitation à loyer modéré prévu par les dispositions de l'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation, la vente dont il s'agit et ne pouvait avoir pour effet, alors même qu'elle mentionnait, dans ses visas, le prix de 210 000 F fixé par le Conseil d'administration de la SA d'HLM Le Foyer Vendée, de faire obstacle à ce que l'administration fiscale, usant de son pouvoir de contrôle de l'application de la loi fiscale, notifie aux intéressés le redressement litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande de M. et Mme X doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01962 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.