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07NT02784

CETATEXT000019902776 J4_L_2008_06_000000702784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/06/2008, 07NT02784, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02784 1ère Chambre autres C M. GRANGE PRIGENT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-496 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre au 31 décembre 2001 et du 1er décembre 2002 au 31 octobre 2003 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I.

  1. Pour leurs livraisons de biens (...), les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 F (76 300 euros à compter du 1er janvier 2002) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place (...) II.
  2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F (84 000 euros à compter du 1er janvier 2002) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place (...).
  3. Les assujettis visés aux 1 (...) deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés (...)” ; qu'aux termes de l'article 293 D dudit code : “I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II (...) de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens (...) effectuées au cours de la période de référence (...)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 293 E du même code : “Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures (...). En cas de délivrance d'une facture (...) par ces assujettis pour leurs livraisons de biens (...), la facture (...) doit comporter la mention : “TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts”” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a bénéficié de plein droit à compter du 1er novembre 1999, date à laquelle elle a commencé à exploiter un bar-restaurant à Bayeux (Calvados), de la franchise prévue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'article 293 B précité du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces diligenté en 2005, le service a constaté que l'intéressée avait réalisé au cours de l'année 2000 un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 F ; qu'il a, en conséquence, estimé qu'elle n'était plus en droit de bénéficier de la franchise à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il a admis que cette franchise s'applique à nouveau à compter du 1er janvier 2002, le chiffre d'affaires de l'année 2001, taxe déduite, ayant été inférieur à 500 000 F ; qu'il a cependant constaté que le chiffre d'affaires de l'année 2002 avait dépassé au cours du mois de novembre 2002 la limite de 84 000 euros ; que la requérante, qui a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er novembre 2003, a été assujettie en conséquence à un rappel de taxe au titre, d'une part et compte tenu de la prescription, de la période du 1er octobre au 31 décembre 2001 et, d'autre part, de la période du 1er décembre 2002 au 31 octobre 2003 ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces rappels, elle soutient que l'administration a, pour remettre en cause l'application de la franchise à certaines périodes, comparé aux limites fixées par l'article 293 B les chiffres d'affaires des années 2000 et 2002 pour leur montant toutes taxes comprises, soit selon elle 533 704 F et 89 020 euros, alors qu'elle aurait dû prendre en compte leur montant hors taxe, soit 499 866 F et 76 004 euros ; Considérant qu'en 2000 et durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2002, Mme X, dès lors qu'elle bénéficiait du régime de la franchise, n'était redevable d'aucune taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que toute ou partie des ventes qu'elle a réalisées au cours de l'année 2000 et de la période susmentionnée de l'année 2002 auraient dû donner lieu à un versement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, les montants des chiffres d'affaires de l'année 2000 et de la période du 1er janvier au 30 novembre 2002 constituent nécessairement, pour l'appréciation des limites d'application du régime d'imposition, des montants hors taxe sur la valeur ajoutée et non, comme le soutient la requérante, un montant toutes taxes comprises ; que l'administration était donc fondée à comparer ces montants avec la limite de 500 000 F, portée à 84 000 euros à compter du 1er janvier 2002, prévue par le I de l'article 293 B du code général des impôts pour apprécier si Mme X était en droit de continuer à bénéficier de la franchise de taxe ; qu'elle a pu à bon droit constater que la limite de 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée avait été dépassée en 2000 et celle de 84 000 euros en novembre 2002 et remettre en cause, par voie de conséquence, dans les conditions susdécrites, le bénéfice de la franchise ; Considérant que la circonstance, invoquée par Mme X, que les bénéficiaires de la franchise conservent la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, non contestée par l'administration, est sans incidence sur la solution du litige ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 F-99 du 20 juillet 1999 en tant qu'elle précise que les assujettis qui bénéficient de la franchise sont dispensés du paiement de la taxe, dès lors qu'en tout état de cause, ces dispositions ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02784 2 1

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