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06NT01083

CETATEXT000019902779 J4_L_2008_09_000000601083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/09/2008, 06NT01083, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01083 1ère Chambre autres C M. LEMAI MARCHAND M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1191 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “1 (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; Cette imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention “Monsieur ou Madame” (...) ;

  1. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...)” ; qu'en vertu de l'article 194 dudit code, en cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ; Considérant que M. X et Mme Valérie Y, mariés depuis 1984, ont constamment souscrit des déclarations de revenus conjointes, notamment au titre de l'année 1992 qui fait l'objet du litige ; que M. X, pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les conjoints ont été assujettis au titre de cette année se prévaut des dispositions précitées du c du 4 de l'article 6 du code général des impôts ; Considérant, d'une part, que le requérant établit, par les pièces qu'il produit, qui ne sont pas réellement contestées par l'administration, que lui-même et son épouse étaient séparés de fait depuis plusieurs années en ayant chacun formé un nouveau couple et ne vivaient plus sous le même toit ; que les conjoints doivent dès lors être regardés comme ayant l'un et l'autre abandonné le domicile conjugal, alors même que les intéressés n'ont été autorisés à résider séparément qu'à compter du 11 septembre 1992 dans le cadre de la requête conjointe en divorce introduite devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils ont néanmoins souscrit une déclaration de revenu commune ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er alors en vigueur du code général des impôts le revenu net global imposable est constitué par le total des revenus de différentes catégories, parmi lesquelles les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et quel qu'ait pu être le régime matrimonial des conjoints, Mme Y doit être regardée comme ayant disposé de revenus distincts en 1992, alors même qu'ils n'ont pas été déclarés, et résultant des plus-values d'un montant total évalué par l'administration de 2 808 500 F réalisées lors de la cession à titre onéreux des parts dont elle était propriétaire de la SARL Ateliers des Landes, dont elle était la gérante, ainsi que de droits sociaux reçus en contrepartie de l'apport en société d'un fonds de commerce qu'elle avait exploité personnellement ; qu'il suit de là que M. X, qui était lui-même salarié, est fondé à revendiquer une imposition distincte des conjoints au titre de l'année 1992 sans que l'administration puisse utilement se prévaloir d'une apparence qu'auraient créé les intéressés en souscrivant une déclaration de revenus commune ; Considérant, toutefois, que l'imposition distincte n'a pas pour effet d'entraîner la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire seule contestée établie au nom des conjoints ; que M. X est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition, dans la mesure où celles-ci auraient à tort compris les revenus perçus par Mme Y, dans la limite du quantum de sa demande devant le tribunal administratif ; que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments suffisants permettant de déterminer la réduction d'imposition à laquelle le requérant est en droit de prétendre ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de déterminer, contradictoirement avec M. X, les bases d'imposition constituant le revenu imposable de celui-ci ainsi que la réduction d'imposition susceptible d'en résulter ; DÉCIDE : Article 1er : M. X et Mme Y seront soumis à des impositions distinctes à raison des redressements qui ont été assignés aux conjoints en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année
  2. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X, il sera procédé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, par les soins du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec M. X, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer les bases d'imposition susceptibles d'être imposées au nom de celui-ci compte tenu de l'article 1er et des motifs du présent arrêt, ainsi que la réduction d'imposition pouvant en résulter. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01083 2 1

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