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07NT01917

CETATEXT000019902786 J4_L_2008_09_000000701917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/09/2008, 07NT01917, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01917 1ère Chambre autres C M. LEMAI SIMON M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-3740 et 04-4118 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 et à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer les décharges et réduction demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “

  1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (...) ;
  2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux (...) d et d bis du 1.” ; Considérant que M. X, qui avait été artisan et a atteint l'âge de soixante ans le 29 mars 1997, perçoit depuis le 1er avril 1997, et notamment au titre des années 2000 à 2002 faisant l'objet du litige, de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail assortie d'une pension d'invalidité différentielle, après avoir été titulaire depuis le 1er mars 1986 d'une pension d'invalidité au titre d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pensions perçues par l'intéressé depuis le 1er avril 1997 ne sont pas des pensions d'invalidité pour accident du travail ; qu'elles n'entrent pas, dès lors, dans les prévisions du d du 1 de l'article 195 précité du code général des impôts ; qu'il est par ailleurs constant que le requérant n'est pas titulaire de la carte d'invalidité mentionnée au d bis du même article ; qu'il ne peut, par suite, au regard de la loi fiscale, prétendre à la majoration du quotient familial prévue par ces dispositions ; Considérant, toutefois, que M. X entend se prévaloir, au titre de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à M. Bocquet (AN 8 septembre 1980, p. 3831 n° 21253) et à M. Kucheida (AN 18 avril 1983, p. 1820, n° 26447) ; Considérant que la réponse ministérielle à M. Bocquet admet, pour l'application du d du 1 de l'article 195 du code général des impôts, que les rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale soient assimilées aux pensions d'invalidité pour accident du travail ; que la réponse à M. Kucheida dispose que les majorations du quotient familial prévues en faveur des contribuables visés au 1 de l'article 195 s'appliquent que les intéressés soient salariés ou non, en activité ou à la retraite ; Considérant que si la pension d'invalidité versée à M. X avant sa mise à la retraite lui a été attribuée, en application du règlement de la caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans, CANCAVA, à raison d'une maladie contractée à l'occasion de son activité professionnelle le rendant inapte à toute activité, elle n'est pas au nombre des rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale, auquel les dispositions du code de la sécurité sociale applicables au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans ne font pas référence ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'assimilation desdites rentes d'invalidité pour maladies professionnelles aux pensions pour accident du travail admise par la réponse ministérielle à M. Bocquet, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Kucheida admettant le maintien de l'avantage après la substitution d'une pension de retraite à la pension d'invalidité ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01917 2 1

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