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07NT02464

CETATEXT000019902787 J4_L_2008_09_000000702464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/09/2008, 07NT02464, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02464 1ère Chambre autres C M. GRANGE BONDIGUEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2781 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal s'est prononcé sur des conclusions de M. X relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la réclamation de M. X, à l'origine de la saisine du tribunal, est relative aux impositions supplémentaires des années 1999 et 2000 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif relatives aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 n'étaient pas recevables ; que par suite, le tribunal, en se prononçant également sur ces impositions supplémentaires, s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était régulièrement saisi ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions sur lesquelles le tribunal a irrégulièrement statué et de les rejeter comme non recevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de cet article 44 sexies : “les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies précité aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que l'EURL YK Conseil, créée le 1er juillet 1999 par M. X, ingénieur-conseil, dont il est l'unique associé et gérant, a pour objet l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et est imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont l'entreprise a fait l'objet, au titre des exercices 1999 et 2000, l'administration a remis en cause l'allègement d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, dont l'entreprise avait bénéficié, au motif que l'activité de la société n'avait un caractère ni industriel, ni commercial, ni artisanal et n'était donc pas éligible au dispositif précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité principale exercée par l'EURL YK Conseil consiste à réaliser pour le compte de ses clients des missions d'études de faisabilité technique et financière en matière de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments à usage industriel ou tertiaire, comprenant notamment l'assistance dans les phases de conception et dans l'élaboration des dossiers de programmes, d'assistance à maîtrise d'ouvrage consistant en la conduite et l'accompagnement de la réalisation des travaux ainsi que des missions de conseils aux entreprises en matière notamment de diagnostics qualité ; que si M. X fait valoir qu'il intervient pour le compte de ses clients notamment dans l'élaboration de dossiers d'appel à candidature d'architecte, ou dans la recherche de terrains, qu'il réalise essentiellement des études de faisabilité ou de programmation de travaux et des missions de conduite ou d'accompagnement de travaux qualifiées d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour lesquelles il consulte de nombreux intervenants en son nom propre dans l'intérêt des clients qu'il représente, il ne résulte pas de l'instruction, qu'il dispose à ce titre, comme il le soutient, d'un mandat express ou même tacite vis-à-vis des tiers lui permettant de se substituer au maître de l'ouvrage qui caractériserait un rôle d'entremise s'analysant comme une activité d'agent d'affaires ; que, dans ces conditions, les missions réalisées, qui consistent en des prestations d'études et de conseils, et qui font l'objet d'une rémunération calculée forfaitairement relèvent d'une activité non commerciale ; qu'il n'est par ailleurs ni établi ni allégué en appel que cette activité constituerait le complément indissociable d'une activité exonérée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles ; Considérant, enfin, que M. X n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 5 G 116 du 15 décembre 1995 paragraphes 62 et 63 qui concernent les conseillers techniques et dans les prévisions desquels il ne rentre pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-2781 en date du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires au titre des années 2001 et 2002. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif relatives aux impositions visées à l'article 1er et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02464 2 1

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