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07NT01226

CETATEXT000019902798 J4_L_2008_10_000000701226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2008, 07NT01226, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01226 1ère Chambre autres C M. LEMAI POISSON M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Poisson, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-148 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a remis en cause le rattachement au foyer fiscal de M. Khalid X au titre des années 2001 et 2002 de ses deux frères Mouhcine et Yacine, jumeaux nés le 1er décembre 1982 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer” ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : “

  1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre (...)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du même code : “(...)
  2. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...), peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ; 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline (...)” ; Considérant qu'en admettant que M. X ait, comme il le soutient, recueilli à son propre foyer courant 2000 ses frères Mouhcine et Yacine, il est constant que ceux-ci, qui ne sont pas orphelins, étaient âgés de plus de dix-huit ans au 31 décembre 2000 ; que ces derniers ne pouvaient dès lors, en tout état de cause, être considérés comme à la charge du contribuable au titre de l'année 2000 ni par suite être rattachés au foyer fiscal de ce dernier au titre des années 2001 et 2002, alors même qu'ils poursuivaient des études ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01226 2 1

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