CETATEXT000019902799 J4_L_2008_10_000000701329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2008, 07NT01329, Inédit au recueil Lebon 2008-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01329 1ère Chambre autres C M. LEMAI FRIBOURG M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Fribourg, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2745 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement datée du 13 décembre 2001 adressée à M. et Mme X au titre de l'année 1998 mentionne la nature du redressement fondé sur le refus de la déduction de travaux entrepris sur l'immeuble appartenant aux contribuables ; qu'elle se réfère aux dispositions applicables du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et précise l'année et la base d'imposition ainsi que l'impôt concerné ; que, quelle que soit leur pertinence les motifs retenus pour donner aux travaux une qualification justifiant le refus de la déduction sont énoncés avec une précision suffisante pour mettre à même les contribuables de faire connaître leurs observations sur ce redressement de façon entièrement utile ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme régulièrement motivée au regard des prescriptions précitées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. et Mme X des années 1998 à 2000 de charges foncières inhérentes aux travaux qu'ils ont réalisés sur le manoir dit de Vaugace dont ils sont propriétaires à Saint-Marcel (Morbihan) et qui a fait l'objet d'un agrément du ministre de l'économie et des finances ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier (...) et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III audit code : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du 1 de l'article 31 du code général des impôts (...) ; que l'article 41 H de l'annexe III au même code alors applicable dispose : L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 % de leur montant. Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances. ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.