CETATEXT000019902804 J4_L_2008_10_000000702798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2008, 07NT02798, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02798 1ère Chambre autres C M. LEMAI RICHARD Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1161 du 4 juillet 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande effectuée à titre conservatoire et tendant à ce que soit admis la déduction, sur leur revenu global de l'année 1997, de l'investissement réalisé en 1996 en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, si besoin, la déduction du reliquat de déficit global généré sur les revenus globaux des années postérieures ; 2°) de faire droit à leur demande ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la notification de l'ordonnance attaquée serait irrégulière est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ; Considérant que le vice-président du tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la direction nationale des vérifications des situations fiscales rejetant leur demande effectuée à titre conservatoire et tendant à ce que soit admise la déduction, sur leur revenu global de l'année 1997, de l'investissement réalisé en 1996 en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, si besoin, la déduction du reliquat de déficit global généré sur les revenus globaux des années postérieures, aux motifs que la réclamation dont ils avaient saisi l'administration n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et, en outre, était tardive au regard des prescriptions de l'article R. 196-1 du même livre ; que M. et Mme X n'invoquent aucun moyen à l'encontre de l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée ; que dès lors leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02798 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.