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07NT03199

CETATEXT000019902809 J4_L_2008_10_000000703199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2008, 07NT03199, Inédit au recueil Lebon 2008-10-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03199 1ère Chambre autres C M. GRANGE MISSET M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4183 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. Pierre X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, en tant que celle-ci a pour base la redevance audiovisuelle acquittée par la société Saumon Pierre X en 1995 et 75 % de la rémunération brute versée à une employée au cours de cette même année ; 2°) de rétablir M. Pierre au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SA Saumon Pierre X au titre de l'exercice clos en 1995 une fraction de la rémunération versée à l'une de ses employées, estimant que cette dernière était, à hauteur de 75 % de son temps de travail, affectée au domicile privé de M. Pierre X, situé à proximité de l'entreprise, à Poullaouen (Finistère) ; que ce dernier, aujourd'hui décédé, aux droits duquel vient son fils, M. Robert X, était alors président-directeur général de la SA ; que l'administration a, en outre, refusé de regarder comme une charge déductible des résultats de la SA la prise en charge de la redevance audiovisuelle intéressant un récepteur de télévision situé dans ce même domicile privé ; que l'administration a imposé entre les mains de M. Pierre X, comme revenus distribués, les sommes en cause, en fondant les redressements, notamment, sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. détenait, à demeure, un récepteur de télévision ; que ses allégations selon lesquelles cette détention était également destinée à la visualisation de programmes techniques ne sont assorties d'aucune précision ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a regardé le paiement par son entreprise de la redevance audiovisuelle relative à ce récepteur comme un avantage en nature consenti en faveur de M. Pierre ; Considérant, en deuxième lieu, et en ce qui concerne les travaux effectués par Mme Y, salariée de la SA, au domicile privé de M. Pierre , que l'administration, se fondant sur les déclarations de l'intéressée, consignées dans un procès-verbal établi à Brest le 27 mai 1997, par le service régional de police judiciaire, a estimé, comme il a déjà été dit, que cette dernière consacrait les 3/4 de son temps de travail au service du domicile privé du dirigeant et a redressé, en conséquence, le revenu imposable de l'intéressé d'une somme de 169 000 F ; que, pour contester la pertinence des éléments dont se prévaut l'administration, M. fait valoir qu'une fraction significative du temps de travail de Mme Y, alors même qu'il se situait à l'extérieur des locaux de l'entreprise, était exposé dans l'intérêt de cette dernière, dans la mesure où cette salariée aurait été chargée d'organiser des repas ou des séances de dégustation à l'intention de clients ; que toutefois, M. n'apporte, au soutien de cette argumentation aucun élément concret et chiffré de nature à remettre en question l'appréciation à laquelle s'est livrée, sur ce point particulier, l'administration fiscale ; que s'il est fait valoir que M. père était absent de son domicile de Poullaouen de février à mai 1995 inclus, à raison d'une intervention chirurgicale suivie d'une rééducation, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à établir que durant cette période Mme Y n'était plus affectée à l'entretien du domicile privé de M. Pierre à Poullaouen ; Considérant que pour accorder la décharge des impositions le tribunal s'est fondé sur la circonstance que les avantages accordés à M. n'avaient pas eu pour effet de porter sa rémunération en un niveau excessif et ne pouvaient, dès lors, constituer des revenus distribués ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à titre principal, les avantages en cause ne sont pas sans lien avec l'activité de dirigeant salarié du contribuable ; qu'il suit de là que le tribunal était fondé à les rattacher aux fonctions de dirigeant de l'intéressé ; Mais considérant que le ministre fait valoir, devant la Cour, à titre subsidiaire, que les sommes en question doivent être imposées selon les dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, qui prévoient que les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes en cause n'ont pas été explicitement enregistrées en comptabilité conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que dès lors le motif par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. la décharge partielle de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, en se fondant sur la circonstance que les sommes en litige devaient être regardées comme des suppléments de salaire, ne peut plus être maintenu ; que le contribuable n'étant privé d'aucune garantie procédurale par la substitution de base légale demandée par l'administration, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. invoque les irrégularités qui auraient affecté la procédure de vérification de la SA Saumon Pierre X ; qu'en raison toutefois du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, ces irrégularités, à les supposer même démontrées, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. Pierre ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a exercé à l'encontre de ce dernier un contrôle sur pièces suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales ; que dans le cadre d'une telle procédure et d'un tel contrôle, l'administration n'est pas tenue d'instaurer un débat oral avec le contribuable ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. soutient qu'à la date de la notification des redressements envisagés, aucune décision pénale définitive n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance est sans influence sur l'exercice par l'administration de son droit de communication, et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés, pour établir l'impôt ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que les redressements seraient contraires aux principes généraux du droit et à l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que le moyen tiré de ce que les avantages en cause n'ont pas eu pour effet de porter la rémunération de M. Pierre à un niveau excessif est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. Robert , venant aux droits de son père décédé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-4183 du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. Pierre au titre de l'année 1995 est remise à la charge de M. Pierre en droits et pénalités. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Robert . N° 07NT03199 2 1

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