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08NT00656

CETATEXT000019902815 J4_L_2008_10_000000800656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00656, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00656 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. Tanita X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4121 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a procédé à l'examen de sa situation personnelle en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que celui-ci n'avait pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, l'administration n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de dispositions autres que celles mentionnées par sa demande ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que, par ailleurs, si M. X, qui est entré en France au mois d'octobre 2005, fait valoir qu'il s'est intégré dans la société française en acquérant une formation professionnelle et en nouant des liens personnels et sociaux et qu'à l'inverse il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, qu'il ne dispose en France d'aucune attache familiale ou personnelle et n'établit pas avoir perdu tout contact avec ses proches demeurés en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Loiret n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 13 juin 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 juillet 2007, soutient qu'il serait l'objet de menaces de mort en cas de retour dans son pays, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité des risques qu'il évoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tanita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00656 1

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