CETATEXT000019902816 J4_L_2008_10_000000800657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00657, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00657 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. Abdelkibir X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4286 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que le préfet de Loir-et-Cher a, notamment, mentionné dans son arrêté que le requérant était en instance de divorce et n'avait plus de vie commune avec son épouse, que sa relation avec une autre ressortissante française était récente et qu'il n'alléguait ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni y encourir des risques pour sa personne ; qu'il a ainsi procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né en 1985, fait valoir qu'il est entré en France de manière régulière en août 2001, qu'il justifie d'une bonne intégration sociale, que, postérieurement à la rupture, en 2006, de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, il a noué une relation affective stable avec une autre ressortissante française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkibir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. 2 N° 08NT00657 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.