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08NT00659

CETATEXT000019902818 J4_L_2008_10_000000800659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00659, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00659 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Djouba X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4198 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est la mère d'un seul enfant, Mohamed, né le 16 mars 2000, les documents qu'elle présente, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas certaine, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'acte de naissance qu'elle produit ainsi que des termes d'une requête qu'elle avait adressée au Tribunal administratif de Limoges le 10 octobre 2005, qu'elle a également donné naissance à deux autres enfants, résidant en Guinée, et avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'ainsi, en indiquant dans son arrêté que l'intéressée ne justifiait pas de la perte de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur des circonstances matériellement inexactes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si Mme X fait valoir que le préfet du Loiret aurait dû prendre en considération, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, le fait qu'elle a été victime de violences conjugales, cette circonstance, à la supposer établie, n'était pas, par elle-même de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée clandestinement en France le 24 mars 2001, à l'âge de 25 ans, est séparée de son époux et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet du Loiret méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djouba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00659 1

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