CETATEXT000019902819 J4_L_2008_10_000000800672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00672, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00672 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Asma X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4060 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Vaultier substituant Me Renard, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante érythréenne, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire, qui, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est, à cet égard, suffisamment motivé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en revanche, en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit dès lors être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée au pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis 3 ans, qu'elle y a créé des liens amicaux et n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Soudan ; que cependant il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, alors âgée de 44 ans, est entrée illégalement en France au mois de septembre 2004 ; qu'elle vit seule et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté litigieux du 11 juin 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2007 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Erythrée comme pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à celui-ci la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4060 du 19 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 2 N° 08NT00672 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.