CETATEXT000019902823 J4_L_2008_10_000000800822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00822, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00822 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOUTEL M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour Mme Tatevik X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-6461 et 07-6462 en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe, qui mentionnait en annexe les délais et voies de recours, a été notifié à Mme X par une lettre recommandée dont l'intéressée a accusé réception le 3 novembre 2007 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative expirait ainsi le 4 décembre 2007, jour ouvrable, à minuit ; que la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée que le 5 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif et que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée ce même 5 décembre 2007, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ledit délai ; que si la requérante fait valoir qu'elle avait adressé sa demande au tribunal administratif par une télécopie datée du 3 décembre 2007, confirmée par un courrier remis le même jour aux services postaux, que le télécopieur défectueux de son avocat n'a pas assuré la transmission de sa demande et que son courrier aurait dû, compte tenu de la courte distance qu'il avait en l'espèce à parcourir, être acheminé dès le lendemain au tribunal administratif, ces circonstances ne sont pas de nature à la relever de la forclusion encourue, dès lors, d'une part, que l'insuffisance de la transmission par télécopie, qui pouvait être constatée par simple lecture du rapport d'émission, n'était ni imprévisible ni irrésistible et, d'autre part, qu'un délai d'acheminement du courrier de deux jours ne peut être regardé comme anormalement long ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, déclarer tardive et, par suite, irrecevable la demande de Mme X ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatevik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. 2 N° 08NT00822 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.