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08NT00837

CETATEXT000019902825 J4_L_2008_10_000000800837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00837, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00837 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour Mme Aissatou X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4119 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Greffard-Poisson la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cette dernière à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'est pas fondé sur des considérations matériellement inexactes, que le préfet avait procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, que la circonstance que le concubin de l'intéressée soit d'une nationalité différente de la sienne ne leur interdit pas de vivre ensemble hors du territoire national, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de sa fille mineure et que la réalité des risques qu'elle encourrait en retournant dans son pays d'origine n'est pas établie ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aissatou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00837 1

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