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08NT00843

CETATEXT000019902826 J4_L_2008_10_000000800843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00843, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00843 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NGOTO M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 mars et 18 avril 2008, présentés pour M. Kele Papy X, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat au barreau de Nanterre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4419 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France au mois de décembre 2001 et qu'il a souscrit un pacte civil de solidarité au mois d'août 2006 avec une compatriote résidant en France en qualité de réfugiée, qu'ils ont eu un enfant né le 19 janvier 2006 et en attendent un second ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident ses quatre premiers enfants ainsi que leurs mères respectives ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que sa compagne bénéficie du statut de réfugiée ne ferait pas, en tout état de cause, obstacle à ce qu'elle entreprenne des démarches en vue d'un éventuel regroupement familial ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X et notamment au caractère récent de sa vie conjugale, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X soutient qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kele Papy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00843 1

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