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07NC01488

CETATEXT000019902830 J5_L_2008_11_000000701488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 07NC01488, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01488 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME GRIT M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2007 et 29 février 2008, présentés pour M. Ahmed X demeurant au ... par Me Grit, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702626 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce que le préfet réexamine sa situation dans un délai de quinzaine, ce sous astreinte ; 2°) d'annuler les décisions relatives au séjour et à l'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous quinzaine à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard ; M. X soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté portant refus de séjour, sa situation ayant été régularisée pour une durée de six mois à compter de juillet 2007, le refus de titre est illégal et doit être annulé ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, cette décision ne peut qu'être annulée dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L.742-3 du CESEDA, il disposait d'un mois pour ce faire, volontairement, alors que le préfet n'a pas attendu ce délai pour lui imposer cette mesure ; au surplus, il ne se trouvait pas dans les conditions prévues par l'article L. 511-1 CESEDA dès lors que le préfet aurait dû lui retirer l'autorisation provisoire de séjour qu'il détenait avant de prendre les dispositions attaquées; au surplus, ce délai ne lui a pas laissé le temps de demander un titre sur un autre fondement alors qu'il a été admis au séjour depuis juillet 2007 ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 22 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, M. X ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA, il était fondé à faire application de l'article L. 511-1 I dudit code ; - s'agissant du titre, il était fondé à rejeter la demande et la circonstance que l'intéressé a sollicité un titre sur le fondement médical est inopérante dès lors qu'elle est postérieure au refus opposé ; - le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé ; Vu la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Ahmed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 31 janvier 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008: - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; Sur la décision relative au séjour : Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre de la décision du 27 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin constatant qu'il n'était plus admis au séjour ont été rejetées par le tribunal administratif au motif que M. X n'avait présenté aucun moyen d'annulation ; que ce dernier ne conteste pas l'irrecevabilité constatée par les premiers juges ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de légalité qu'il articule pour la première fois en appel, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il est constant que M. X a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 septembre 2007 au 31 décembre 2007 ; que cette autorisation a fait perdre tout objet à la décision du 27 avril 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'ayant été accordée avant le dépôt de la requête d'appel du jugement enregistrée au greffe de la présente juridiction, le 5 novembre 2007, les conclusions qui y affèrent sont irrecevables ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 07NC01488

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