CETATEXT000019902832 J5_L_2008_11_000000701644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 13/11/2008, 07NC01644, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01644 4ème chambre excès de pouvoir C MENGUS M. le Prés Daniel° GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, complétée par mémoires enregistrés les 6 mai et 12 octobre 2008, présentée par Mme Indira X, demeurant ..., par Me Sarron ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704906 du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 octobre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les cinq jours du prononcé de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de statuer sur la situation et la demande de titre de séjour de l'intéressée au vu du jugement rendu dans les vingt jours de sa notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son avocat, règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - sans la production de la délégation de M. Z, signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière, ledit arrêté ne peut pas être considéré comme signé par une autorité compétente ; - elle n'a pu faire valoir ses arguments sur les risques encourus en cas de retour tant dans sa province d'origine, la Bosnie, que dans la fédération Bosno-Croate dès lors que ledit arrêté n'a pas précisé le pays vers lequel elle serait reconduite ; - sans attache, le retour dans son pays d'origine s'avère totalement inadéquat tant pour sa fille que pour elle ; la mesure d'éloignement méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ledit arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation en Bosnie reste dangereuse et que sa situation de mère célibataire accroît, pour elle et sa fille, les risques de traitements dégradants ; - ladite décision viole les stipulations de la convention de New York relative au droit de l'enfant dès lors que sa fille, née en 1999, d'ascendance bosniaque-musulmane, vivant en France depuis l'âge de 4 ans et ne connaissant pas d'autre pays que la France ni d'autre langue que le français, serait victime de discriminations relatives à ses origines en cas de retour en Bosnie ; - le délai anormalement long entre le refus de titre de séjour et la prise de l'arrêté de reconduite à la frontière empêche que ledit arrêté puisse être exécuté ; - la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure illégale dès lors que sa fille, âgée de six ans, a été placée en garde à vue et a subi les interrogatoires avec sa mère ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la demande de Mme X ; Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été signé par M. Z, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Bas-Rhin pour signer l'acte attaqué ; - l'arrêté comporte tous les éléments de fait et de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et dans l'impossibilité de justifier d'attaches familiales en France, ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les déclarations de l'intéressée relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas étayées par des éléments probants ; Vu, en date du 15 février 2008, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Sarron pour la représenter ; Vu, en date du 16 juillet 2008, la décision modificative du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), désignant Me Airoldi en lieu et place de Me Sarron pour représenter Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'eu égard au caractère réglementaire de l'acte portant délégation de signature, le juge peut se fonder sur son existence sans en ordonner préalablement la production ; Sur le moyen tiré du délai de la notification du refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière est fondé, en application du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif tiré de l'entrée irrégulière de Mme X sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la notification du refus de séjour est inopérant au soutien du recours dirigé contre cet arrêté ; Sur le moyen tiré des conditions d'interpellation : Considérant que les conditions dans lesquelles Mme X a été interpellée sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme X, ressortissante Bosniaque, en situation irrégulière en France, soutient qu'elle vit sur le territoire français depuis 2004 avec sa fille, elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Fédération de Bosnie-et- Herzégovine où vivent ses parents ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Sur la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant que Mme X, qui soutient que l'imprécision de la décision fixant le pays vers lequel elle sera reconduite l'a empêchée de faire valoir ses observations, doit être regardée comme invoquant la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors que devant le premier juge, elle a fait valoir ses observations sur les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; que le moyen tiré de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté ; Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme X soutient que, depuis la guerre, la situation reste dangereuse en Bosnie-Herzégovine et que sa situation de mère célibataire accroît, pour elle et pour sa fille, les risques de traitements dégradants, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si Mme X, célibataire, mère d'un enfant né en 1999, fait valoir que sa fille, qui vit en France depuis l'âge de 4 ans, est bien intégrée, elle ne fait toutefois état d'aucune circonstance de nature à empêcher d'emmener sa fille avec elle ; qu'ainsi, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'unité de la famille et ne méconnaît pas les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Indira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01644
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.