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07NC01718

CETATEXT000019902833 J5_L_2008_11_000000701718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 07NC01718, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01718 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME THABET M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007 présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703398 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; M. X soutient : - que c'est à tort qu'après avoir constaté que la décision du 22 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin n'avait pas été précédée de l'avis du médecin inspecteur de la santé, le tribunal a jugé que faisant suite au recours gracieux formé contre la décision de refus de renouvellement de séjour du 5 juillet 2006, le préfet avait pu comparer utilement l'avis émis le 2 mai 2006 par le médecin expert mandaté par ordonnance de référé avec celui du médecin inspecteur sans recourir à un nouvel avis de ce dernier ; - que la décision du 5 juillet 2007 est la conséquence de l'annulation de la décision du 15 novembre 2005 par jugement du 4 mai 2006 et non une réponse au recours gracieux ; la décision du 22 juin 2007 étant éloigné d'un an de l'avis du 3 juillet 2006, il incombait à l'autorité de ressaisir le médecin inspecteur de la santé ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les pièces du dossier, Vu, enregistré le 23 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; - le préfet soutient que contrairement à ce que mentionne l'intéressé, la décision du 22 juin 2007 est prise au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur et de l'expertise du 22 mai 2007 ordonnée par le tribunal ; les dispositions de l'article R. 313-22 du CESEDA sont donc respectées ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la décision du 15 février 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Mohamed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'eu égard aux moyens d'appel soutenus devant la Cour, M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la seule décision du 22 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour au titre de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur : «I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa . (...)» ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.» ; qu'enfin aux termes du décret du 30 juin 1946 modifié, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Considérant, que, par décision du 22 juin 2007 attaquée, le préfet du Bas-Rhin a fait connaître à M. X qu'il n'était plus admis au séjour ; que, d'une part, cette décision est intervenue une année après celle du 5 juillet 2006 qui suivait la réception par le préfet, de l'avis médical émis par le médecin inspecteur de la santé publique en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 8 juillet 1999 susmentionné, et quelques mois après l'avis médical émis par l'expert désigné par le tribunal ; que, d'autre part, elle était abondée de l'obligation nouvelle de quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle ne pouvait plus être regardée comme le simple rejet du recours gracieux de la décision du 5 juillet 2006, ainsi que l'ont estimé à tort les premiers juges mais comme une nouvelle décision administrative prise à la suite d'un réexamen spontané de la demande de renouvellement de séjour ; Considérant toutefois que, s'il est constant qu'au moment de prendre la décision du 22 juin 2007, le préfet n'avait pas, à nouveau, recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé prévu par le décret du 30 juin 1946 modifié, il disposait, alors, du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal à la requête de l'intéressé, déposé au greffe de la juridiction le mois précèdent ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que faute de disposer de l'avis du médecin inspecteur, le préfet l'aurait privé d'une garantie médicale entachant la procédure d'une illégalité substantielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de M. X, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin . 3 07NC01718

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