CETATEXT000019902834 J5_L_2008_11_000000701723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01723, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01723 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700619 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il se borne à mentionner le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas l'article L. 511-1 dudit code ; - que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devait être respectée, dès lors que l'arrêté contesté ne mentionne pas qu'il répond à une demande de l'intéressé, ce qui constitue également un détournement de procédure ; - que la décision contestée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il est marié à une française avec qui il entretient une relation stable depuis trois ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, la plupart des membres de sa famille vivant en Allemagne et en France, qu'il a obtenu plusieurs promesses d'embauche sérieuses, qu'il n'est pas susceptible de bénéficier du regroupement familial et ne peut, dès lors, être légalement éloigné vers la Turquie ; - que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est kurde de confession alevie et court des risques importants en cas de retour en Turquie, plusieurs membres de sa famille ayant d'ailleurs obtenu le statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision contestée mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et fait implicitement mais nécessairement référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à être motivée spécifiquement en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; - qu'en raison d'une demande de la part du requérant, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable, quelles que soient les mentions de l'arrêté contesté ; - que le requérant, marié à une française et qui doit disposer d'un visa d'entrée en application de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine et ne peut soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il est en possession d'une promesse d'embauche et est bien intégré ; - qu'il n'est pas établi que le requérant encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Jeannot, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant la durée et les conditions de séjour en France de M. X, les refus opposés à ses demandes de qualité de réfugié, sa situation matrimoniale et familiale et que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions requises pour obtenir un titre de séjour, le préfet a, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé sa décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne comporte pas mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par ailleurs inopérant à l'appui de la contestation d'une décision de refus de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, puis de deux demandes de titres de séjour, M. X a de nouveau, le 20 février 2007, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la décision contestée par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un nouveau refus n'avait pas à être précédée d'un débat contradictoire, et ce alors même que le préfet n'a pas visé cette demande dans la décision contestée ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; Considérant que si M. X soutient qu'il vivrait depuis 2003 avec la ressortissante française qu'il a épousée le 17 juin 2006, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de police que sa future épouse a déclaré ne l'avoir rencontré qu'en octobre ou novembre 2005 ; que s'il soutient que la plupart des membres de sa famille résident en France et les autres en Allemagne, il ressort du même document que l'essentiel de sa famille demeure en Turquie, seule une de ses soeurs étant en situation régulière sur le territoire français, sa mère et un de ses frères ayant par ailleurs fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière à destination de la Turquie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, ainsi qu'au caractère récent de son mariage, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 mars 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser globalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L. 511-1 de ce dernier et ne satisfait pas ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Jeannot une somme de 1 000 € ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 mars 2007 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X et fixe le pays de renvoi. Article 3 : Le préfet de Meurthe-et-Moselle est enjoint de délivrer à M. X une autorisation temporaire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01723
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.