CETATEXT000019902835 J5_L_2008_11_000000701745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01745, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01745 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NISAND M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 16 janvier 2008, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Nisand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, dès lors que son épouse, de nationalité française, a le droit de vivre sa vie conjugale sur le sol français, que la communauté de vie avec elle dure depuis plusieurs années, que sa fille vit auprès de sa mère aux Etats-Unis et que sa vie est désormais en France, dont il parle parfaitement la langue ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne dispose pas du visa de long séjour normalement requis pour pouvoir prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité ; - le requérant ne fournit aucun élément probant pour justifier de sa résidence habituelle en France et de sa communauté de vie avec son épouse ; - le couple ne bénéficie d'un compte bancaire joint que depuis juin 2007 ; - le requérant ne peut bénéficier des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; que ce dernier article dispose que, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, entré en France en 2003, fait valoir qu'il vit depuis novembre 2005 avec une française, avec laquelle il a contracté mariage le 17 novembre 2006, que sa soeur, de nationalité française, réside en France, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où il a continûment vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et où habitent ses parents et six de ses frères et soeurs ; qu'eu égard au caractère récent de son union et à la possibilité qui lui est offerte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français après s'être muni du visa de long séjour exigé à cet effet, l'arrêté du 15 juin 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01745
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.