CETATEXT000019902836 J5_L_2008_11_000000701750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01750, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01750 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RUIZ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 juin 2007 en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif dirigées contre les décisions du 12 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que : - M. X ne soutenait nullement que l'arrêté litigieux ne visait pas le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant visé, l'article L. 511-1 l'était nécessairement ; - les premiers juges ont privé leur décision de base légale ; Vu le courrier du 30 juin 2008 mettant en demeure M. X de produire, dans un délai d'un mois, ses observations en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2008 à 16 heures ; Vu, enregistré le 16 octobre 2008, le mémoire présenté pour M. X par Me Ruiz, avocat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne contient aucun rappel des dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une telle mesure ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de droit qui sont la base de sa décision, le PREFET DE LA MARNE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et a, dès lors, entaché ladite décision d'illégalité et également, par voie de conséquence, la décision par laquelle il a fixé le pays de destination ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 juin 2007 en ce qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Aboubacar X. 2 N°07NC01750
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.