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07NC01762

CETATEXT000019902838 J5_L_2008_11_000000701762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01762, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTHE M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Nlandu X, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-01828 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il appartenait aux premiers juges de constater un non-lieu sur ses conclusions tendant à annuler l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a exécuté volontairement ladite décision ; - que, subsidiairement, l'obligation de quitter la France comporte de graves conséquences sur sa situation personnelle, l'empêche de réaliser son projet professionnel et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2008, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ...la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; Considérant que s'il est constant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié de 1984 à 2004, a résidé en France de 1981 à 2000 et est père de deux enfants de nationalité française nés en 1983 et en 1988, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est installé dès la fin de l'année 2000 en Belgique, où il a fondé une société et a obtenu une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de transport routier de marchandises et de location de camions et où sont nés deux de ses enfants en 2003 et 2005, de mère belge et résidant régulièrement en Belgique ; que s'il soutient avoir vécu parallèlement en France, il ne l'établit pas, pas davantage qu'il ne démontre avoir conservé des liens familiaux avec ses enfants ainsi qu'avec trois de ses soeurs et un frère demeurant en France ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il a signé un compromis de vente pour l'achat d'un bien immobilier à Rethel, et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il envisagerait le rachat d'une société basée en France ; que, par suite, le requérant n'est pas en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne saurait davantage soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes ait entendu procéder expressément ou implicitement au retrait ou à l'abrogation de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que, comme il y était tenu, le préfet des Ardennes a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. X consécutivement à l'annulation par le Tribunal administratif de Lille de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 octobre 2007 par le préfet du Nord ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire prise par la décision attaquée ; que la circonstance que M. X aurait lui-même spontanément quitté la France avant l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti avant d'y revenir et de faire consécutivement l'objet de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière susrappelé ne saurait priver d'objet sa requête dirigée contre la décision litigieuse, dont il conclut d'ailleurs à l'annulation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait à nouveau valoir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ; que M. X, qui a quitté la France depuis plusieurs années pour s'installer en Belgique et n'établit par ailleurs pas avoir conservé en France des liens avec les membres de sa famille, comme il a été dit ci-dessus, n'est en outre pas fondé à faire valoir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, que si l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ...5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans », il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne réside plus régulièrement en France depuis 2004 et ne peut ainsi invoquer le bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation énoncées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet des Ardennes lui délivre une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, réexamine sa situation en l'admettant provisoirement son séjour, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nlandu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01762

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