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07NC01775

CETATEXT000019902839 J5_L_2008_11_000000701775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 13/11/2008, 07NC01775, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01775 4ème chambre excès de pouvoir C KIPFFER M. le Prés Daniel° GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 13 mai 2008, présentée pour M. Samvel X, demeurant chez Y, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701766 du 2 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 octobre 2007, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; M. X soutient que : - les services préfectoraux ne lui ont pas permis de présenter ses observations écrites ou orales avant la décision de reconduite à la frontière, en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas le médecin inspecteur départemental de santé publique avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour vers son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 15 février 2008, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière» ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, reprises sous les articles L. 511-1 II, et L. 512-1-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale faute d'avoir été précédée des observations de M. X doit ainsi être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant que M. X fait valoir que le préfet aurait dû saisir le médecin-inspecteur de la santé publique avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a plus fait mention de problèmes de santé depuis 2005, date à laquelle le médecin-inspecteur avait précisé que son état de santé ne nécessitait aucune prise en charge médicale ; que M. X a en outre refusé, lors de ses diverses auditions par les services de police en date du 29 octobre 2007, de bénéficier d'un examen médical et n'a fait valoir aucune aggravation de son état de santé ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, produit des documents qui ne permettent pas d'établir la réalité et l'importance des risques personnels allégués ; qu'aucun élément ne permet de penser que le premier juge n'a pas pris en compte le témoignage oral apporté par M. X ; que, par suite, la décision désignant l'Arménie comme pays à destination duquel il sera reconduit n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samvel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01775

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