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08NC00272

CETATEXT000019902842 J5_L_2008_11_000000800272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08NC00272, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00272 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008 sous le n° 08NC00272 présentée pour M. Francis X, demeurant ... par Me Ferry-Bouillon, avocat ; M. Francis X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 2004 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, la mutuelle de la santé agricole, la caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne lui ont infligé une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée de six mois à compter de l'appel de cotisations du 1er février 2005 et une suspension de conventionnement de deux mois à compter du 1er février 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en légalité externe, l'article 21 § 6 de la convention a été méconnu dès lors qu'il n'y a pas eu de mise en demeure préalable ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la caisse a omis de préciser les actes en cause, de l'aviser qu'il pouvait présenter des observations écrites et orales devant la commission ; la sanction méconnaît la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation ; - en légalité interne, la caisse n'établit pas la réalité des manquements commis et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 24 avril 2008, le mémoire en défense présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et la caisse d'assurance maladie régionale des professions indépendantes tendant au rejet de la requête, précisant que le recours est sans objet dès lors que la sanction n'a pas été appliquée et qu'en application de la nouvelle convention signée entre les professionnels de santé et la caisse nationale, elle ne le sera pas ; Vu enregistré le 28 juillet 2008, le mémoire complémentaire présenté pour M. Francis X par Me Ferry-Bouillon, avocat prenant acte de ce que la CPAM renonce à la poursuivre mais maintenant les conclusions de sa requête ; Vu enregistré le 15 octobre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour M. Francis X par Me Ferry-Bouillon, avocat, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la CPAM de la Marne, à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et à la caisse régionale des artisans et des commerçants Champagne-Ardenne. 2 08NC00272

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