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08NC00397

CETATEXT000019902844 J5_L_2008_11_000000800397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 08NC00397, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00397 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, et complétée par mémoires enregistrés les 28 mars, 1er avril et 11 août 2008, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Zillig, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602055 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 par laquelle le préfet de la zone de défense Est l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) de faire droit à sa requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision la plaçant en congé sans traitement du 4 au 30 novembre 2006, créatrice de droits à son profit, aurait dû être rapportée par une décision expresse préalablement à la mise en demeure de rejoindre son poste, de sorte qu'en l'absence d'une décision expresse de retrait de la décision initiale, elle ne pouvait être regardée comme en situation d'absence irrégulière pendant cette période ; - que son état de santé ne saurait la faire regarder comme ayant sciemment refusé d'exécuter ses obligations ; - qu'elle a justifié de son impossibilité de reprendre le travail à la réception de la mise en demeure l'y contraignant ; - que la décision de l'administration est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par Mme X ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 11 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Dupleix pour la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig-Vautrin, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, agent des transmissions stagiaire à la préfecture de la Meuse, a, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, été placée en congé sans traitement pour la période allant du 4 au 30 novembre 2006, correspondant à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant ; que cet arrêt de travail a toutefois, à l'issue d'une contre-visite effectuée le 16 novembre 2006, été estimé injustifié par un médecin assermenté désigné par le préfet de la zone de défense Est ; qu'après une première mise en demeure, qui n'a pu être notifiée à l'intéressée, ce dernier lui a adressé, par lettre recommandée du 23 novembre 2006 dont elle a accusé réception le lendemain, une nouvelle mise en demeure de rejoindre son affectation le 27 novembre 2006 à 9 heures ; que, n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par arrêté en date du 29 novembre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la décision du 8 novembre 2006 par laquelle le préfet de la zone de défense Est l'a placée en congé sans traitement constitue une décision créatrice de droits et aurait dû être rapportée par une décision expresse préalable à l'envoi de la mise en demeure de reprendre son activité ; que, toutefois, si ladite décision a créé des droits au profit de l'intéressée, le préfet a pu régulièrement y mettre implicitement fin par la décision susrappelée du 23 novembre 2006 la mettant en demeure de rejoindre son affectation le 27 novembre 2006 au motif que le médecin agréé s'était rendu à son domicile le 16 novembre 2006 et l'avait estimée apte à reprendre ses fonctions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical du 25 novembre 2006 produit par Mme X que l'état de santé de celle-ci l'ait mise dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure de reprendre son service et les conséquences de son éventuelle abstention d'y déférer ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité de rejoindre son affectation à la date de la décision attaquée en se bornant à produire un nouveau certificat de son médecin traitant lui prescrivant un arrêt de travail du 29 novembre au 31 décembre 2006, dès lors que ce certificat ne comporte aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par Mme X du chef du classement sans suite d'une plainte déposée par l'administration à son encontre pour vol de documents administratifs n'est pas établi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 3 N°08NC00397

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