CETATEXT000019902845 J5_L_2008_11_000000800448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08NC00448, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00448 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ROBIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2008, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702588 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français, et a décidé qu'il pourrait être reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de commettre un médecin expert pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge sur le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il présente diverses affections, notamment un abcès froid chronique avec fistule de la gouttière para vertébrale droite, persistant depuis plusieurs années ; il a subi plusieurs gestes au niveau de son rachis et a présenté également un textilome ; le médecin inspecteur ne l'a pas rencontré pour examen ; - les certificats médicaux produits établissent pourtant que son état de santé nécessite encore une prise en charge médicalisée, tant clinique que biologique et radiologique sur le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le Préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le médecin inspecteur de santé publique, à qui il n'incombe pas d'examiner l'intéressé, a estimé le 19 octobre 2007 que si une prise en charge médicale est toujours nécessaire, M. X peut dorénavant en bénéficier dans son pays d'origine, qui n'est pas démuni d'infrastructures médicales ; - les certificats médicaux produits n'établissent ni l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le médecin inspecteur de santé publique ni que les soins appropriés ne peuvent être administrés dans l'Etat d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968, amendé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : «...Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : ...7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... » ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, l'étranger est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'en revanche, le médecin inspecteur n'est pas tenu d'examiner lui-même l'intéressé ; que le moyen tiré par M. X de ce que le médecin-inspecteur s'est irrégulièrement prononcé sans l'avoir jamais rencontré ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, si M. X produit un justificatif de rendez vous en consultation spécialisée et un certificat médical du 15 novembre 2007, ce dernier est peu circonstancié sur la pathologie dont souffre le requérant, ne mentionne ni la gravité des conséquences qu'aurait l'interruption des soins actuellement suivis en France, ni les motifs de l'affirmation selon laquelle ces soins devraient être donnés en France, alors qu'il précise que l'état de santé de M. X s'est nettement amélioré ; que le préfet de la Marne a donc pu légalement, dans ces circonstances, refuser le titre de séjour demandé, au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé, lequel concluait le19 octobre, que l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouabdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 08NC00448
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