CETATEXT000019902847 J5_L_2008_11_000000800538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 13/11/2008, 08NC00538, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00538 4ème chambre excès de pouvoir C DOLLÉ M. le Prés Daniel° GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 et complétée le 9 mai 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800513 du 13 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 14 janvier 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il avait vocation à bénéficier des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant le père d'un enfant français né pendant son mariage avec Mme Y, en application de l'article 312 du code civil, et reconnu comme tel par son épouse ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, par lequel le préfet de la Moselle soutient que M. X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en France en qualité de père d'enfant français mineur ni pour bénéficier de la protection contre l'éloignement du territoire français accordée aux étrangers qui justifient de cette qualité et conclut au rejet de la requête ; Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née Y, de nationalité française, qui avait épousé le 7 novembre 2004, M. X, ressortissant algérien, a engagé une procédure de divorce le 12 avril 2006 et que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 juin 2006 a autorisé les parties à résider séparément ; que, pour soutenir qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Enzo mis au monde par Mme X le 18 novembre 2006, alors d'ailleurs que dans ses conclusions déposées dans la procédure de divorce, il demande que l'autorité parentale sur l'enfant Enzo s'exerce de façon conjointe, M. X se borne à se prévaloir de la présomption de paternité du mari posée par l'article 312 du code civil, qui, toutefois, en l'espèce, doit être écartée en application de l'article 314 du même code, dès lors que l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père ; que l'exception d'illégalité de la décision en date 14 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence qui avait été attribué à M. X n'est pas fondée ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(...) Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant que, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, la paternité de M. X à l'égard de l'enfant Enzo n'est pas établie ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00538
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