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08NC00587

CETATEXT000019902848 J5_L_2008_11_000000800587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 06/11/2008, 08NC00587, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00587 1ère chambre excès de pouvoir C SAADO M. le Prés Daniel. GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Lutfi X, demeurant ..., par Me Saado, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800402 du 7 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 mars 2008 par lesquelles la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; - la préfète des Ardennes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis dix ans et y a établi le centre de ses intérêts familiaux ; - la préfète des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; - il s'est présenté à la préfecture en possession d'éléments nouveaux afin de solliciter un réexamen de sa demande d'asile que les services ont refusé d'enregistrer ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 9 juin 2008, le mémoire en défense présenté par la préfète des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; La préfète fait valoir que : - la requête d'appel de M. X est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux ; - son arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; - il a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature ; - la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ne porte pas atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de renvoyer M. X en Turquie ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressé n'a pas séjourné en France régulièrement pendant dix ans et ne pouvait ainsi pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que M. X se soit effectivement déplacé afin de déposer une nouvelle demande d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Ardennes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 7 mars 2008, a été notifié dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa du code de justice administrative, à M. X le 19 mars 2008 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti au requérant pour faire appel du jugement attaqué qui expirait normalement le dimanche 20 avril 2008, jour chômé, s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 21 avril 2008, en application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de M. X, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2008, n'est pas tardive ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que M. Jean-Luc Y, secrétaire général de la préfecture des Ardennes a, par arrêté du 18 février 2008 de la préfète des Ardennes, publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Ardennes, reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception des décisions de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflits, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense intérieure du territoire et des mesures de réquisition prises en vertu de la loi du 11 juillet 1938 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 3 mars 2008 de la préfète des Ardennes comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que préfète des Ardennes ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ; - Sur le moyen tiré du refus d'enregistrer sa demande d'asile : Considérant que, par décision du 4 janvier 2000, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. X ; que la Commission des recours des réfugiés a confirmé cette décision le 14 juin 2000 ; que si M. X soutient que la préfète des Ardennes a refusé d'enregistrer sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une telle demande ; que, par suite, la préfète des Ardennes pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X par son arrêté du 3 mars 2008 ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il réside depuis dix ans en France où est établi le centre de ses intérêts familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de famille en Turquie où vivent ses parents et frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 8 mars 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Ardennes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à l'opposition démocratique et qu'en cas de retour en Turquie il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il produit, pour la première fois en appel, la copie d'un procès-verbal de perquisition effectuée le 18 janvier 2008 à son domicile en Turquie, accompagnée de sa traduction par un traducteur-interprète agréé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, précisant qu'il est poursuivi devant la Cour d'Assises d'Izmir en raison de ses activités de propagande selon les instructions d'organisations terroristes menant des activités pour abolir le système actuel de l'Etat turc et qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt par contumace ; que la préfète des Ardennes ne conteste pas la valeur probante de ce document dont le requérant a offert de produire l'original ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant, en raison de ses activités politiques passées, la réalité des risques allégués faisant ainsi obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle la préfète des Ardennes a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 7 mars 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle la préfète des Ardennes a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit, ensemble cette décision, sont annulés. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lutfi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00587

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