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08NC00623

CETATEXT000019902849 J5_L_2008_11_000000800623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08NC00623, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00623 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2008, présentée pour M. Chikh X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704578 en date du 17 décembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de commettre un médecin expert pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge sur le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail 4°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il pourrait bénéficier des soins appropriés en Algérie ; Il soutient que : - son état de santé ne lui permet pas de retourner en Algérie ; il souffre d'une grave pathologie cardiaque, ayant été opéré à coeur ouvert en 2002 pour un remplacement valvulaire aortique ; les certificats des docteurs Y et Z contredisent l'avis du médecin inspecteur émis le 29 mai 2007 sur la possibilité de suivre un traitement approprié en Algérie, où les soins sont coûteux ; subsidiairement une expertise médicale devrait être ordonnée sur son état de santé ; - le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 10 septembre 2007 a abrogé l'obligation de quitter le territoire français, mais aussi le refus de renouvellement de sa carte de résident ; - il vit en France depuis 2001 et y est bien intégré ; il adresse des mandats à sa mère malade ; il suit une formation professionnelle, assume l'ensemble de ses obligations et, s'il devait être renvoyé en Algérie, ne pourra honorer un emprunt qu'il a contracté ; l'arrêté viole ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2008, présenté par le Préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucun des rapports et avis médicaux produits par le requérant ne contredit l'avis du médecin inspecteur selon lequel l'intéressé pourrait bénéficier de soins appropriés à son état en Algérie ; - le requérant n'établit pas que sa situation l'empêcherait de bénéficier d'une couverture sociale suffisante en Algérie ; - M. X est âgé de 34 ans et dépourvu de charges de famille ; une partie de son séjour en France a été occupée par l'instruction de sa demande d'asile territorial ; sa famille réside en Algérie ; il n'est dans ces conditions pas fondé à exciper d'une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968, amendé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Desramé, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; que si le requérant a bénéficié de la délivrance par les services de la préfecture de la Moselle le 13 septembre 2007 d'un récépissé de demande de titre de séjour, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en refusant d'admettre que ce document avait implicitement abrogé le refus de renouvellement de sa carte de séjour opposé à M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été opéré à coeur ouvert en 2002 pour un remplacement valvulaire aortique, nécessitant de suivre un traitement anticoagulant à vie et d'observer un suivi régulier de son état de santé notamment au moyen d'analyses sanguines ; que toutefois les attestations et certificats de médecins traitants produits par l'intéressé ne contredisent pas l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 29 mai 2007 selon lequel le requérant pourrait bénéficier en Algérie des soins adaptés à son état de santé ; que M. X n'établit pas, en tout état de cause, être dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier dans son pays d'une couverture sociale ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 - 7° de l'accord franco-algérien doit donc, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, être écarté ; Considérant, enfin, que les moyens repris en appel par M. X tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chikh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire 2 08NC00623

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