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08NC00669

CETATEXT000019902851 J5_L_2008_11_000000800669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08NC00669, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00669 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. JOB LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008, présentée par Mme Valérie X, demeurant ...; Mme X demande à la Cour : 1° ) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07NC01737 en date du 3 avril 2008 par lequel elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à enjoindre la commune de Carignan d'exécuter intégralement le jugement n° 0200980 du 24 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a condamné la commune de Carignan à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la commune reste lui devoir la somme de 4978,79 euros ; 2°) d'enjoindre la commune de Carignan à exécuter intégralement le jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en prenant en compte, à tort, la somme de 3 000 euros dans le calcul des salaires dus, et en procédant à un calcul erroné de la dette de la commune au titre des salaires, la cour a commis une erreur matérielle qui a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 8 octobre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Carignan

(08110)représentée par son maire , par Me Ledoux, avocat , tendant au rejet de la requête , à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que la requête est infondée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... » ; Considérant qu'à la suite de l'arrêt n° 07NC00423 rendu le 24 janvier 2008 réformant le jugement du 23 janvier 2007 n°0200980 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne exclusivement en tant qu'il lui avait accordé à une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, Mme X s'est vue reconnaître définitivement pour la période allant du 31 mars 1995 au 17 janvier 1999, le droit à une rémunération calculée sur la base hebdomadaire de dix heures de services effectifs et du salaire minimum de croissance horaire applicable à la période considérée ; que le compte des salaires dus établi par la commune comme il est ci-dessus précisé est égal, pour la période du 31 mars 1995 au 24 juillet 1998 à un montant brut de 10 032.76 euros et net de 8276.04 euros, et pour la période du 25 juillet 1998 au 17 janvier 1999 à un montant brut de 1532.5 euros et net de 1264.17 euros soit un montant total net de 9540.21 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a perçu en juin 2007 les sommes de 1264.17 euros et 3 000 euros puis, en mars 2008 une somme de 5 276.04 euros représentant la différence entre la somme de 8276.04 euros perçue en règlement de salaires susmentionnés et les 3 000 euros également susmentionnés, indument perçus par elle en règlement de son préjudice moral dont la mesure avait été annulée par la Cour dans l'arrêt du 24 janvier 2008 susmentionné ; qu'ainsi, en définitive, le montant total perçu par l'intéressée s'élève à 9540.21 euros alors que la commune a régulièrement fixé le montant des salaires à cette même somme ; qu'aucun différentiel n'existant en faveur de Mme X qui a perçu les sommes auxquelles elle avait droit, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la Cour aurait commis une erreur matérielle dans l'arrêt en cause ; qu'ainsi, en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de sa requête tendant à la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt n° 07NC01737 en date du 3 avril 2008, ni de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carignan soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'elle n'a au surplus pas justifiée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à ladite commune la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Carignan la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et à la commune de Carignan. 2 08NC00669

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