CETATEXT000019902853 J5_L_2008_11_000000800784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 06/11/2008, 08NC00784, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00784 1ère chambre excès de pouvoir C MAHOUKOU M. le Prés Daniel. GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 7 août 2008, présentée pour M. Boteve X, demeurant ..., par Me Mahoukou, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801067 du 5 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de trente jours, sous astreinte de 450 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge du préfet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; - il séjourne en France en sa qualité d'enfant de parent français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son père est de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Congo où sa mère est décédée en 1997 et que sa concubine est enceinte de ses oeuvres ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; - l'arrêté du préfet est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistrés le 17 juillet 2008 et le 1er septembre 2008, les mémoires en défense présentés par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - son arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; - M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué ne viole ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire sans enfant ; - M. X était majeur à la date de la décision attaquée ; Vu le mémoire, présenté pour M. Boteve X, enregistré le 6 octobre 2008, soit après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 28 avril 2008 du préfet de l'Aube comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents (...)ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie ni être entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni être à la charge de son père de nationalité française ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 8 mars 1990, était majeur à la date de l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 avril 2008 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de l'Aube prenne un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé ; - Sur le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale : Considérant que si M. X, entré en France le 14 septembre 2005, fait valoir qu'il a rejoint en France son père de nationalité française, que sa mère est décédée en 1997 et qu'il a reconnu le 1er août 2008 l'enfant que porte sa concubine, de nationalité congolaise, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire sans enfant et qu'il ne résidait pas auprès de son père avec lequel il a renoué le contact en 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boteve X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.