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08NC00880

CETATEXT000019902855 J5_L_2008_11_000000800880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 06/11/2008, 08NC00880, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00880 1ère chambre excès de pouvoir C TENESSO M. le Prés Daniel. GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour Mlle Nedzhivan X demeurant ..., par Me Tenesso, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802143 du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé dès lors que le racolage et le trouble à l'ordre public allégués par le préfet ne sont ni circonstanciés ni avérés ; - dès lors que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet repose sur des présomptions inexistantes et que la seule activité de racolage ne peut suffire, en l'absence de circonstances particulières, à constituer une menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1, II, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 7 mai 2008 du préfet du Bas-Rhin comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mlle X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1, II, 8 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante bulgare non soumise à l'obligation de visa, qui a été interpellée à plusieurs reprises pour racolage sous une autre identité et condamnée le 28 juillet 2007 par un arrêt d'itératif défaut rendu par la Cour d'appel de Colmar à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an pour racolage public, séjournait en France depuis moins de trois mois lorsqu'elle a été interpellée le 6 mai 2008 par les services de police alors qu'elle se livrait au racolage sur la voie publique à Strasbourg ; que, dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit estimer que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nedzhivan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00880

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