CETATEXT000019902857 J5_L_2008_11_000000801044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/28/CETATEXT000019902857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 13/11/2008, 08NC01044, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01044 4ème chambre excès de pouvoir C WOUMENI M. le Prés Daniel° GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802658 du 17 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la demande de M. tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 juin 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - les documents produits par M. ne sont pas de nature à déterminer sa nationalité française mais confirme sa nationalité camerounaise, qui n'est d'ailleurs pas contestée ; - la décision transmise le 23 juin 2008 par le tribunal d'instance de Paris a confirmé qu'aucun certificat de nationalité française ne pouvait être délivré en l'état à M. dont la nationalité française n'est pas établie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2008, présenté pour M. , par Me Woumeni, qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Moselle et à ce qui soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; Il fait valoir que : - Mme A ne justifie pas avoir reçu délégation de signature à l'effet de représenter l'Etat devant les juridictions administratives ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'elle ne fait pas apparaître les éléments de fait propres à sa situation personnelle ; - la décision du tribunal d'instance lui refusant la délivrance du certificat de nationalité, en tant qu'il ne s'agit que d'un simple projet n'ayant aucune existence juridique, ne peut être considérée comme une décision de refus ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, qu'en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, il est français par filiation en sa qualité d'enfant né d'un père de nationalité française ; - la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, outre sa nationalité française, ses liens familiaux sur le territoire français, où vit également son père, ressortissant français, sont stables et intenses ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2008 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a décidé sa reconduite à la frontière, M. faisait valoir qu'il avait la nationalité française par filiation paternelle et produisait la copie d'actes établissant la nationalité française de son père ; qu'il justifiait aussi avoir déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal d'instance de Paris 20ème ; que, si le PREFET DE LA MOSELLE a reçu le 23 juin 2008 la décision du greffier en chef refusant la délivrance à M. d'un certificat de nationalité française, cette décision ne peut être regardée comme tranchant définitivement la question de nationalité de l'intéressé ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la question de nationalité était sérieuse et a sursis à statuer sur la demande de M. , invitant l'intéressé à saisir la juridiction judiciaire de cette question préjudicielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la demande présentée par M. jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Francis Hervé . 2 08NC01044
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.