CETATEXT000019902952 JG_L_2008_12_000000308808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/29/CETATEXT000019902952.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01/12/2008, 308808, Inédit au recueil Lebon 2008-12-01 Conseil d'État 308808 1ère sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Arrighi de Casanova RICARD ; LUC-THALER M. Pascal Trouilly Mlle Courrèges Anne Vu l'ordonnance du 22 août 2007, enregistrée le 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Laurence D ; Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour Mme D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Christian E et Mme Huguette B, d'une part, annulé l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de la commune de Velaux ne s'étant pas opposé à sa déclaration de travaux et, d'autre part, mis à sa charge le versement de la somme de 750 euros aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. E et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme D et de Me Ricard, avocat de M. E et Mme B, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions alors applicables de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme exemptaient du permis de construire les constructions ou travaux « ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface à prendre en considération est la surface de plancher hors oeuvre brute et non la surface de plancher hors oeuvre nette ; que, par suite, en jugeant, pour annuler l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Velaux ne s'était pas opposé aux travaux déclarés par Mme D, qu'ils étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire au motif que, si le projet conduisait à la création d'une surface hors oeuvre brute de seulement 13 m², il convenait d'y ajouter la création d'une surface hors oeuvre nette de 12 m², le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme D, dont le pourvoi a été motivé dans le délai de recours contentieux, est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. E et de Mme B le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. E et Mme B présentent au même titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : M. E et Mme B verseront solidairement à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. E et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence D, à M. Christian E et à Mme Huguette B veuve Triquet. Copie en sera adressée pour information à la commune de Velaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.