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05VE01674

CETATEXT000019989136 J0_L_2008_11_000000501674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/11/2008, 05VE01674, Inédit au recueil Lebon 2008-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01674 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BOUSQUET M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE01674, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2006, présentés pour la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 1, avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines

(78065), par Me Bousquet ; la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits et obligations de la société SB Ballestrero, elle-même venant aux droits de la société Screg Bâtiment, demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 0000697-0003212-0004552-0005092-0101305 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2005 en tant qu'il a rejeté les demandes de la société SB Ballestrero, et l'a condamnée à payer à la commune d'Etampes une somme de 919 146 euros ; - de condamner la commune d'Etampes à lui verser la somme de 4 457 155 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa réclamation et capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2001 ; - d'annuler le titre exécutoire n° 738 du 30 juillet 1999 d'un montant de 78 299 francs relatif aux consommations d'électricité et de gaz sur le chantier ; - de désigner en tant que de besoin un expert ou collège d'experts aux fins de fournir tous éléments techniques et de fait permettant de fixer la date d'une éventuelle réception judiciaire, de donner son avis sur le décompte général définitif du 10 mai 2000, d'évaluer le montant des travaux effectués par elle, d'évaluer le montant des sommes dont elle peut s'estimer créancière, préciser les causes et l'origine du préjudice et les conséquences financières des travaux réalisés par la commune après la décision de mise en régie et, enfin, de décrire les conditions générales d'exécution du marché ; - de mettre à la charge de la commune d'Etampes une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal a considéré la décision de mise en régie définitive prise par la commune d'Etampes le 1er avril 1999 comme régulière et fondée ; que cette décision doit être annulée ou, à défaut, que ses conséquences onéreuses ne peuvent mises à la charge de l'entreprise ; que, d'une part, cette décision est intervenue alors que des pourparlers étaient en cours avec la société depuis septembre 1998 et qu'elle n'a pas été précédée d'une nouvelle mise en demeure assortie d'un délai ; qu'ainsi, elle n'a respecté ni les articles 49.1 et 49.3 du cahier des clauses administrative générales applicable aux marchés de travaux ni le principe de bonne foi dans l'exécution des contrats qui s'inspire de l'article 1134 du code civil ; que, d'autre part, cette décision n'était pas justifiée d'un point de vue technique, les experts ayant préconisé la levée de la mise en régie et de simples travaux de réfection des ouvrages déjà construits ; que cette mise en régie est en tout état de cause inopposable et que ses conséquences onéreuses ne pouvaient être mises à la charge de la requérante ; - que s'agissant de la nullité du marché de substitution conclu par la commune avec les entreprises Schneider et Claisse, le tribunal a entaché sa décision de contradiction de motifs en admettant de constater la nullité de ce marché alors qu'il avait été complètement exécuté mais en refusant, dans le même temps, de prononcer la nullité du marché conclu avec la requérante le 27 juin 2007 au motif qu'il était complètement exécuté le jour de la requête ; que c'est cependant à bon droit que le tribunal a estimé que le marché passé avec les entreprises Schneider et Claisse était entaché de nullité, dans la mesure où le maire n'avait pas été valablement habilité à conclure le marché litigieux dans les conditions prévues aux articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités locales ; que ce marché ne peut faire naître aucune obligation à la charge de la requérante et que le tribunal n'en a pas tiré toutes les conséquences ; que la décision de notifier le décompte général doit être annulée ; que la commune ne pouvait mettre à la charge de la requérante les pénalités afférentes à la période de mise en régie, qui pouvait être assimilée à une résiliation du marché ; que la commune ne pouvait par ailleurs prétendre à l'application de pénalités pendant la durée du marché de substitution où l'entreprise Schneider et Claisse s'est substituée à la requérante ; - que, s'agissant du décompte, c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte le projet de décompte général établi par la requérante et d'accueillir la demande de condamnation de la commune à lui verser, sur cette base, la somme de 29 237 023 francs (4 447 155 euros) ; que les retenues figurant dans le décompte général établi par la commune sont erronées à plusieurs titres ; que c'est à tort que, pour le calcul des pénalités provisoires pendant la période d'exécution du chantier, d'un montant de 2 400 000 francs (365 877 euros), le tribunal a fait application de l'article 4.31 du cahier des clauses administratives particulières, dans la mesure où cet article dérogeait aux stipulations de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en application de l'article 3.12 du cahier des clauses administratives générales, cette dérogation aurait dû être récapitulée au dernier article du cahier des clauses administratives particulières et qu'elle doit à défaut être regardée comme inopposable ; que le cumul de ces pénalités, avec celles de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales, revient au surplus à la sanctionner deux fois pour le même retard ; qu'en ce qui concerne les pénalités définitives, il ne pouvait être fait application du taux journalier de 1/1 000ème prévu à l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, dans la mesure où cette dérogation au cahier des clauses administratives générales, qui prévoit des pénalités au taux journalier de 1/3 000ème, aurait dû être mentionnée dans l'article récapitulatif du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il aurait dû être tenu compte des perturbations subies par l'entreprise au cours du chantier (91 jours) ; que, s'agissant de ces perturbations, c'est à tort que le maître d'oeuvre a refusé d'accorder à l'entreprise un délai de dix semaines pour redéfinir les plans de la charpente ; que, par ailleurs, c'est à tort qu'il a refusé d'accorder un délai de dix jours pour intempéries et un autre délai de dix jours à raison de la découverte d'un engin de guerre sur le chantier ; que, pour le calcul des pénalités, il aurait dû également être tenu compte de l'interdiction qui a été faite à l'entreprise d'accéder au chantier du 8 septembre au 2 novembre 1998 (55 jours), et des retards imputables au maître d'ouvrage du 15 janvier au 19 février 1999 (31 jours) ; qu'au total, le retard pouvant donner lieu à pénalités ne peut être que de 40 jours pour la période du 16 août 1998 au 19 mars 1999 ; que, par ailleurs, l'entreprise est fondée à obtenir la prise en compte, dans le décompte final, de surcoûts de chantier pour des montants toutes taxes comprises de 4 954 547 francs, 1 662 890 francs, et 13 443 881 francs ; - que le titre exécutoire du 30 juillet 1999 ne comporte ni la signature du maire, ni celle du comptable public ; qu'il ne mentionne pas les bases de la liquidation ; que les charges en cause sont des conséquences de la mise en régie irrégulière ; que la créance dont se prévaut la commune en ce qui concerne le compte prorata est dépourvue de fondement contractuel, l'entreprise n'étant tenue qu'au branchement des fluides et non aux consommations ; 2°) Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 en télécopie et le 31 août 2005 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE01695, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Legitima ; la COMMUNE D'ETAMPES demande à la cour : - d'annuler le jugement n°0000697-0003212-0004552-0005092-0101305 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2005 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE D'ETAMPES de signer le marché de substitution passé avec les sociétés Schneider et Claisse, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à obtenir une somme de 1 222 931 euros, limité à la somme de 919 146 euros le montant des pénalités de retard dues au titre du marché de la société Screg Bâtiment et annulé les titres de recettes émis par la COMMUNE D'ETAMPES en tant qu'ils excèdent le montant de 919 146 euros ; - de condamner la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à lui verser une somme de 1 222 931 euros, en sus de la somme de 919 146 euros qu'elle a déjà été condamnée à verser à la commune par le jugement susvisé ; - de condamner la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : -que l'irrégularité affectant la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer un marché avec les entreprises Schneider et Claisse et résultant de ce que le conseil municipal ne connaissait ni l'identité de l'entreprise attributaire ni le montant exact des prestations n'était pas de nature à entraîner la nullité du marché passé pour la reconstruction du groupe scolaire en litige ; qu'en effet, le conseil municipal pouvait régulariser a posteriori le choix du cocontractant opéré par le maire ; que les conséquences financières de l'annulation de la procédure de passation de ce marché sont manifestement excessives pour la collectivité et justifient qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse ; - que dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ne serait pas retenue, il y aurait lieu de condamner cette dernière, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à lui verser une somme de 1 222 931 euros représentant le montant du marché de substitution ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment les articles 2044 à 2058 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les observations de Me Benilouche, substituant Me Bousquet, pour la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, - les observations de Me Salamand pour la COMMUNE D'ETAMPES, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu, enregistrée le 19 novembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05VE01674 et 05VE01695 de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et de la COMMUNE D'ETAMPES sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'ETAMPES tendant à l'homologation du protocole d'accord conclu avec la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE : Considérant que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative ; qu'il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; qu'en cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu'en revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 27 octobre 2006 entre la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et la COMMUNE D'ETAMPES n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative ; que le protocole a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à son homologation ; Considérant que la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ayant subordonné son désistement à l'exécution financière de la transaction par la COMMUNE D'ETAMPES, qui n'est pas intervenue à ce jour, il ne peut être donné acte de ce désistement ; qu'en revanche, dès lors que le protocole conclu le 27 octobre 2006 est homologué par le présent arrêt, les requêtes susvisées sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Le protocole d'accord conclu le 27 octobre 2006 entre la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et la COMMUNE D'ETAMPES est homologué. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 05VE01674 et 05VE01695. N° 05VE01674-05VE01695 2

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