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06VE00544

CETATEXT000019989138 J0_L_2008_11_000000600544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 06VE00544, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00544 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BATAILLE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant 3... et la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN, dont le siège est sis Maison des artisans, 7, boulevard Pébre à Marseille

(13295), par Me Sollé ; M. X et la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200957 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2001 par laquelle le maire de Noisy-Le-Grand a refusé de délivrer à M. X une autorisation d'occupation du domaine public pour y installer un camion de vente de pizzas ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Noisy-Le-Grand du 28 décembre 2001 ; Ils soutiennent que les motifs substitués par le tribunal administratif au motif initial retenu par le maire ne sont pas de nature à justifier légalement la décision ; que les photographies montrent que le site concerné est très vaste, s'agissant d'un trottoir large de plus de six mètres, par rapport au faible encombrement du véhicule concerné ; que le stationnement au même endroit d'un camion magasin pizza, semblable à celui du requérant, a d'ailleurs été autorisé postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi, l'implantation d'un camion ne porte nullement atteinte à l'intégrité du domaine public, ni ne contrevient aux impératifs de sécurité publique ; qu'un véhicule de ce type ne peut provoquer de dommages de nature à porter atteinte au domaine public ; que le motif initialement invoqué, et tenant à la gêne causée aux commerçants localisés dans ce quartier, était illégal, car entaché de détournement de pouvoir, contraire à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens ; qu'en tout état de cause, aucune difficulté de stationnement n'existe dans le quartier ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les observations de Me Bataille, pour M. X et la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN et celles de Me Capiaux pour la commune de Noisy-Le-Grand, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 28 décembre 2001, le maire de Noisy-Le-Grand a refusé d'accorder à M. X une autorisation d'occupation du domaine public pour y installer un camion de vente de pizzas ; que M. X et la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN font appel du jugement du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir fait droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Noisy-Le-Grand, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-Le-Grand : Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 décembre 2001 du maire de Noisy-Le-Grand étant suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le tribunal administratif a pu, à bon droit, procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Noisy-Le-Grand ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la substitution de motifs serait contraire aux dispositions de ladite loi ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité d'assurer tant la commodité du passage que la sécurité des piétons et des usagers de la ligne d'autobus dont l'un des arrêts se situe à l'endroit où M. X a sollicité l'autorisation d'exploiter un commerce ambulant de fabrication et de vente de pizzas, est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier le refus d'une permission de voirie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la configuration des lieux et, notamment, la largeur du trottoir à cet endroit, ne permettait pas d'autoriser sans gène pour la sécurité et la circulation des piétons le stationnement d'une camionnette destinée à la vente de produits comestibles, le maire de Noisy-Le-Grand se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'une permission de voirie aurait été accordée à l'endroit litigieux pour un commerce de même nature que celui exercé par M. X ; qu'en accordant à un autre commerçant une autorisation d'occupation du domaine public sur une autre portion de ce domaine, le maire de Noisy-Le-Grand n'a pas, compte tenu de la différence de localisation, porté atteinte à l'égalité des administrés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et de la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Noisy-Le-Grand et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN est rejetée. Article 2 : M. X et la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PIZZA EN CAMION MAGASIN verseront à la commune de Noisy-Le-Grand la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Noisy-Le-Grand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 3 N° 06VE00544

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