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07VE00029

CETATEXT000019989140 J0_L_2008_11_000000700029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE00029, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00029 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200787 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de détention d'arme de quatrième catégorie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a hérité de son arme au décès de son grand-père, en 1955 ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où, détenteur d'un casier judiciaire vierge, et âgé de 77 ans à la date du refus, il habite, seul, un pavillon isolé ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 pris pour l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Roche, substituant Me Vitel, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret- loi du 18 avril 1939 susvisé, alors en vigueur, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : “L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. (...)” ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 mentionne les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant que si M. X soutient qu'âgé de 77 ans à la date de la décision attaquée, il réside seul dans un pavillon isolé, et risque d'être cambriolé, il n'établit pas, par cette allégation, encourir des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans contradiction de motifs, ni erreur manifeste d'appréciation, admettre la réalité de la délinquance dans ce département, et interdire à M. X la possession d'une arme de quatrième catégorie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de détention d'arme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00029 3

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